Deuxième chambre civile, 28 mai 2020 — 19-11.744
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mai 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 463 F-P+B+I
Pourvoi n° G 19-11.744
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020
La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-11.744 contre le jugement rendu le 10 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, dans le litige l'opposant à Mme Q... C..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre.
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1.Selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, 10 décembre 2018), rendu en dernier ressort, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) a décerné à Mme C..., le 28 janvier 2015, une contrainte au titre de cotisations dues pour les années 2011 à 2013.
2. Mme C... a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale.
Sur le moyen relevé d'office
3. Conformément aux articles 620, alinéa 2, et 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.
Vu les articles R. 133-3, R. 133-4 et R. 641-5 du code de la sécurité sociale, le premier et le troisième en leurs rédactions alors applicables, le second en sa rédaction alors en vigueur :
4. Il résulte du deuxième de ces textes que la contrainte doit être signée par le directeur de l'organisme de recouvrement ou son délégataire.
5. Pour annuler la contrainte litigieuse, le jugement a retenu que la signature apposée sur celle-ci était une signature scannée et non pas une signature électronique au sens de l'article 1316-4 du code civil et que cette signature scannée ne permet pas de déterminer l'identité de la personne ayant apposé cette signature sur la contrainte. Il énonce que, par application des articles D. 253-4 et D. 253-6 du code de la sécurité sociale, le directeur de la CIPAV a seul qualité pour émettre les ordres de recettes et de dépenses et est seul chargé des poursuites à l'encontre des débiteurs de l'organisme et peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse voir un ou plusieurs agents de l'organisme. Il ajoute qu'en l'espèce, il n'est justifié d'aucune délégation et constate qu'il est bien précisé, sous la signature litigieuse, l'identité du directeur de la CIPAV. Il retient que si la signature n'est pas une formalité substantielle, la qualité de la personne qui décerne la contrainte est une formalité substantielle de cet acte et que l'apposition d'une signature scannée ne permet pas d'établir quel est le signataire réel de la contrainte, et donc ne permet pas de vérifier la qualité de la personne ayant décerné cette contrainte.
6. En statuant ainsi, alors que l'apposition sur la contrainte d'une image numérisée d'une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'opposition recevable, le jugement rendu le 10 décembre 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Lyon ;
Condamne Mme C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt, et signé par lui et M. Prétot, conseiller doyen, en remplacement du conseiller r