Deuxième chambre civile, 28 mai 2020 — 19-10.029
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mai 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 465 F-P+B+I
Pourvoi n° 19-10.029
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020
M. Y... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° 19-10.029 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. L..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 30 octobre 2018), M. L... (la victime), salarié de la société PSA automobiles, a perçu, dans le cadre d'un accord d'entreprise sur le dispositif d'accompagnement du projet de réorganisation industrielle et de réduction des effectifs de deux sites de la société, une prime d'installation au cours du mois d'avril 2014, puis une prime de mobilité au cours du mois de décembre 2015.
2. Il a bénéficié d'arrêts de travail du 14 mai 2014 au 15 avril 2015, puis du 8 janvier au 30 avril 2016, au titre de la rechute d'un accident du travail du 15 décembre 2009.
3. Contestant le refus de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône (la caisse) de prendre en compte les deux primes précitées dans la base de calcul des indemnités journalières qui lui étaient versées, la victime a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
4. M. L... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de réintégration des deux primes perçues dans la base de calcul des indemnités journalières alors :
« 1°/ qu'en vertu de l'article R. 436-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-953 du 20 août 2014, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s'entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II du présent code, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-4 et R. 434-29 ; que le renvoi ainsi opéré visant l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, sont prises en compte pour le calcul des indemnités journalières non seulement les sommes versées en contrepartie du travail, mais également celles qui le sont à l'occasion du travail, à l'exclusion des remboursements de frais professionnels, non soumis à cotisation de sécurité sociale, en vertu des articles L. 242-1 et R. 242-1 du code ; qu'en l'espèce, en se fondant sur la circonstance que les sommes en cause constituent des revenus professionnels soumis à l'impôt et aux cotisations sociales mais ne sont en revanche pas la contrepartie du travail effectué par le salarié, si bien qu'elles ne peuvent recevoir la qualification d'accessoires de salaire, la cour d'appel a commis une erreur de droit au regard des dispositions susvisées.
2°/ qu'en vertu de l'article R. 436-1 du code de la sécurité sociale, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s'entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II du présent code, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-4 et R. 434-29, soit toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, de sorte que sont prises en compte pour le calcul des indemnités journalières non seulement les sommes versées en contrepartie du travail, mais également celles que le sont à l'occasion du travail, à l'exclusion des remboursements de frais professionnels, n