Deuxième chambre civile, 28 mai 2020 — 19-12.503
Résumé
Selon l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales par l'article L. 623-1, devenu l'article L. 642-6 du même code, seul applicable au recouvrement des cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse des professions libérales, toute action ou poursuite en vue du recouvrement des cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse des professions libérales est précédée d'une mise en demeure, laquelle précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, et la période à laquelle elles se rapportent. L'absence de mention ou la mention insuffisante ou erronée, sur la notification de la mise en demeure, de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour seul effet de ne pas faire courir le délai de recours
Thèmes
Textes visés
- Article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales.
- Article L. 623-1, devenu.
- Article L. 642-6 du même code.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mai 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 468 F-P+B+I
Pourvoi n° G 19-12.503
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020
La Caisse autonome de retraite des médecins de France, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-12.503 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme R... I... Z..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins de France, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme I... Z..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 18 décembre 2018), après mises en demeure notifiées les 4 janvier et 7 décembre 2016, la Caisse autonome de retraite des médecins de France (la caisse) a décerné à Mme I... Z... (la cotisante) deux contraintes aux fins de recouvrement des cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse des années 2015 et 2016.
2. La cotisante a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur les deux moyens réunis
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler les contraintes, alors :
« 1°/ que propre aux cotisations afférentes au régime social des indépendants, lequel gère l'assurance maladie et l'assurance maternité, l'article R. 612-9 du code de la sécurité sociale est inapplicable aux cotisations dues, au titre de l'assurance vieillesse, aux caisses de retraite gérant l'assurance vieillesse des professions libérales, et notamment la caisse de retraite des médecins ; que les juges du fond ont violé, par fausse application, l'article R. 612-9 du code de la sécurité sociale.
2°/ qu'en refusant d'appliquer l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, seul applicable à la mise en demeure émise par la caisse de retraite des médecins, les juges du fond ont en tout état de cause violé l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale.
3°/ que l'absence de réception de la mise en demeure n'affecte pas la régularité de la mise en demeure pas plus que la régularité de la contrainte qui fait suite ; qu'a fortiori, l'irrégularité qui peut affecter la mise en demeure, à raison de son contenu, ne peut affecter la régularité de la contrainte ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 612-9 du même code.
4°/ que, dès lors que la mise en demeure identifie l'objet et le fondement de la créance, la mise en demeure doit être regardée comme régulière et l'absence de mention concernant les voies de recours, dans le corps de la mise en demeure sans affecter sa régularité, a pour seul effet de ne pas déclencher le délai de recours ouvert à l'égard de la mise en demeure ; que par suite, et à supposer même que les mises en demeure n'aient pas précisé au cas d'espèce les voies et délais de recours, cette circonstance ne pouvait affecter la régularité des contraintes ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 612-9 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales par l'article L. 623-1, devenu l'article L. 642-6 du même code :
4. Selon ce texte, seul applicable au recouvrement des cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse des professions libérales, toute action ou poursuite en vue du recouvrement de celles-ci est précédée d'une mise en demeure, laquelle précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, et la période à laquelle elles se rapportent.
5. Pour annuler les contraintes, l'arrêt retient que les mises en demeure litigieuses, si elles mentionnaient la nature des cotisations, le montant réclamé, en principal et majorations, ainsi que la période à laquelle correspondent les cotisations appelées, ne comportaient en revanche, ni au recto ni au verso, les mentions prévues aux dispositions de l'article R. 612-9 du code de la sécurité sociale. Il ajoute que compte tenu de son caractère imprécis, la mention au verso des mises en demeure litigieuses ainsi rédigée '' nous ajoutons, à toutes fins utiles, que si, à l'expiration du délai d'un mois imparti par le présent avis, vous ne vous étiez pas acquittés intégralement de la somme sus indiquée, ou si, dans le cas où vous contesteriez les cotisations, vous n'aviez pas saisi, dans le même délai, la commission de recours amiable, nous nous verrions, à notre regret, dans l'obligation, en application des textes auxquels nous sommes assujettis'', ne permet pas de satisfaire aux exigences formelles des dispositions en question, causant un grief à la cotisante, en ce qu'elle a été privée d'une voie de recours à ce stade des poursuites.
6. En statuant ainsi, sur le fondement d'un texte inapplicable au litige, et alors que l'absence de mention ou la mention insuffisante ou erronée, sur la notification de la mise en demeure, de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour seul effet de ne pas faire courir le délai de recours, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel Poitiers ;
Condamne Mme I... Z... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme I... Z... et la condamne à payer à la Caisse autonome de retraite des médecins de France la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt, et signé par lui et M. Prétot, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, et par Mme Caratini, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse autonome de retraite des médecins de France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a annulé la contrainte du 9 mars 2016, délivrée pour un montant de 30.347,63 euros, et la contrainte du 14 février 2017, délivrée pour un montant de 31.274,61 euros ;
AUX MOTIFS QU' « En vertu des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale toute action ou poursuite de la part de l'organisme de sécurité sociale doit être précédée de l'envoi d'une mise en demeure répondant aux exigences de l'article R. 244-1 du même code notamment en ce qu'elle « précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ». Par ailleurs en application de l'article R612-9 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce, la mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations, des majorations et des pénalités mentionnées à l'article R. 612-20 ou dues en cas de non acquittement des cotisations à l'échéance. Elle précise que la dette peut être contestée dans un délai d'un mois par une réclamation adressée à la commission de recours amiable est accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de ladite commission. En l'espèce, si les mises en demeure litigieuses mentionnaient que les cotisations réclamées concernaient les cotisations vieillesse (base et complémentaire), et invalidité décès, visaient expressément le montant réclamé, en principal et majorations, et la période à laquelle correspondent les cotisations appelées, en revanche elles ne comportaient, ni au recto ni au verso, les mentions prévues aux dispositions de l'article R. 612-9 du code de la sécurité sociale. En effet la seule mention au verso des mises en demeure du 4 janvier 2016 et du 7 décembre 2016, « nous ajoutons, à toutes fins utiles, que si, à l'expiration du délai d'un mois imparti par le présent avis, vous ne vous étiez pas acquittés intégralement de la somme sus indiquées, ou si, dans le cas où vous contesteriez les cotisations, vous n'aviez pas saisi, dans le même délai, la commission de recours amiable, nous nous verrions, à notre regret, dans l'obligation, en application des textes auxquels nous sommes assujettis : (..) », compte tenu de son caractère imprécis ne permet pas de satisfaire aux exigences formelles des dispositions en question. II s'ensuit que les mises en demeure sont affectées d'une irrégularité causant un grief à Mme R... Wolf Bourgninaud, en ce qu'elle a été privée d'une voie de recours à ce stade des poursuites, et que par voie de conséquence elles doivent être annulées. Dans ces conditions les contraintes du 9 mars 2016 et du 14 février 2017 n'ayant pas été précédées d'une mise en demeure valable, conformément aux dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, elles doivent également être annulées. » ;
ALORS QUE, premièrement, propre aux cotisations afférentes au régime social des indépendants, lequel gère l'assurance maladie et l'assurance maternité, l'article R. 612-9 du code de la sécurité sociale est inapplicable aux cotisations dues, au titre de l'assurance vieillesse, aux caisses de retraite gérant l'assurance vieillesse des professions libérales, et notamment la caisse de retraite des médecins ; que les juges du fond ont violé, par fausse application, l'article R. 612-9 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, deuxièmement, en refusant d'appliquer l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, seul applicable à la mise en demeure émise par la caisse de retraite des médecins, les juges du fond ont en tout état de cause violé l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a annulé la contrainte du 9 mars 2016, délivrée pour un montant de 30.347,63 euros, et la contrainte du 14 février 2017, délivrée pour un montant de 31.274,61 euros ;
AUX MOTIFS QU' « En vertu des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale toute action ou poursuite de la part de l'organisme de sécurité sociale doit être précédée de l'envoi d'une mise en demeure répondant aux exigences de l'article R. 244-1 du même code notamment en ce qu'elle « précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ». Par ailleurs en application de l'article R. 612-9 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce, la mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations, des majorations et des pénalités mentionnées à l'article R. 612-20 ou dues en cas de non acquittement des cotisations à l'échéance. Elle précise que la dette peut être contestée dans un délai d'un mois par une réclamation adressée à la commission de recours amiable est accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de ladite commission. En l'espèce, si les mises en demeure litigieuses mentionnaient que les cotisations réclamées concernaient les cotisations vieillesse (base et complémentaire), et invalidité décès, visaient expressément le montant réclamé, en principal et majorations, et la période à laquelle correspondent les cotisations appelées, en revanche elles ne comportaient, ni au recto ni au verso, les mentions prévues aux dispositions de l'article R. 612-9 du code de la sécurité sociale. En effet la seule mention au verso des mises en demeure du 4 janvier 2016 et du 7 décembre 2016, « nous ajoutons, à toutes fins utiles, que si, à l'expiration du délai d'un mois imparti par le présent avis, vous ne vous étiez pas acquittés intégralement de la somme sus indiquées, ou si, dans le cas où vous contesteriez les cotisations, vous n'aviez pas saisi, dans le même délai, la commission de recours amiable, nous nous verrions, à notre regret, dans l'obligation, en application des textes auxquels nous sommes assujettis : (..) », compte tenu de son caractère imprécis ne permet pas de satisfaire aux exigences formelles des dispositions en question. II s'ensuit que les mises en demeure sont affectées d'une irrégularité causant un grief à Mme R... Wolf Bourgninaud, en ce qu'elle a été privée d'une voie de recours à ce stade des poursuites, et que par voie de conséquence elles doivent être annulées. Dans ces conditions les contraintes du 9 mars 2016 et du 14 février 2017 n'ayant pas été précédées d'une mise en demeure valable, conformément aux dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, elles doivent également être annulées. » ;
ALORS QUE, premièrement, l'absence de réception de la mise en demeure n'affecte pas la régularité de la mise en demeure pas plus que la régularité de la contrainte qui fait suite ; qu'a fortiori, l'irrégularité qui peut affecter la mise en demeure, à raison de son contenu, ne peut affecter la régularité de la contrainte ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 612-9 du même code ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, dès lors que la mise en demeure identifie l'objet et le fondement de la créance, la mise en demeure doit être regardée comme régulière et l'absence de mention concernant les voies de recours, dans le corps de la mise en demeure sans affecter sa régularité, a pour seul effet de ne pas déclencher le délai de recours ouvert à l'égard de la mise en demeure ; que par suite, et à supposer même que les mises en demeure n'aient pas précisé au cas d'espèce les voies et délais de recours, cette circonstance ne pouvait affecter la régularité des contraintes ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 612-9 du même code.