Deuxième chambre civile, 20 mai 2020 — 18-24.095

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1240 du code civil.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 mai 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 417 FS-P+B+I

Pourvoi n° N 18-24.095

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020

1°/ la société MAAF assurances, dont le siège est [...] ,

2°/ Mme L... B..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° N 18-24.095 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. J... X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MAAF assurances et de Mme B..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. X..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, M. Besson, Mme Bouvier, conseillers, Mme Guého, M. Talabardon, Mme Bohnert, M. Ittah, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et Mme Cos, greffier de chambre.

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 septembre 2018), que, le 23 août 2011, M. X..., alors âgé de 56 ans, a été victime d'un accident de la circulation, dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Mme B..., assurée auprès de la société MAAF assurances (l'assureur) ; que M. X... se plaignant d'avoir, à la suite de la collision, perçu un « flash » et ressenti des décharges dans les membres inférieur et supérieur droits, a été transporté dans un centre hospitalier où a été diagnostiqué un traumatisme cervical bénin ; que dans les deux jours suivant l'accident, M. X... a présenté des tremblements de la main droite associés à des céphalées ; qu'une scintigraphie cérébrale a mis en évidence un syndrome parkinsonien ; qu'après expertise, M. X... a assigné Mme B... et l'assureur en réparation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;

Attendu que Mme B... et l'assureur font grief à l'arrêt de dire que la maladie de Parkinson a été révélée par l'accident en sorte que cette affection lui est imputable et que le droit à réparation de M. X... est intégral et de renvoyer, en conséquence, l'affaire devant le tribunal pour liquidation du préjudice, alors, selon le moyen, que le dommage qui, constituant l'évolution inéluctable d'une pathologie antérieure, se serait manifesté de manière certaine indépendamment de la survenance du fait générateur, n'est pas en relation de causalité avec celui-ci ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner Mme B... et l'assureur à indemniser M. X..., victime d'un accident de la circulation, des préjudices résultant d'une maladie de Parkinson dont elle relevait elle-même qu'elle « n'est pas une affection post traumatique dans l'état des avis spécialisés recueillis par » l'expert judiciaire, que cette maladie n'avait été révélée que par le fait dommageable, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'affection ne se serait pas nécessairement déclarée à plus ou moins brève échéance, ses conséquences ne pouvant, dès lors, être intégralement mises à la charge du responsable de l'accident et de son assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et 1382, devenu 1240 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le droit de la victime d'un accident de la circulation à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est résulté n'a été provoquée ou révélée que du fait de l'accident, la cour d'appel a retenu que, selon l'anamnèse de l'état de santé de M. X..., il n'avait été repéré avant l'accident ni tremblements ni maladie de Parkinson, que si la maladie de Parkinson n'était pas d'origine traumatique selon les avis spécialisés recueillis par l'expert, il ressortait de ces mêmes avis que cette maladie était, chez M. X..., un état antérieur méconnu, que selon les conclusions de l'expert il n'était pas possible de dire dans quel délai cette maladie serait survenue, que la pathologie de M. X... ne s'était pas extériorisée avant l'accident sous la forme d'une quelconque invalidité, que cette affection n'avait été r