Deuxième chambre civile, 20 mai 2020 — 19-12.780
Résumé
Il résulte des articles L. 126-1 et L. 422-1 du code des assurances que la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne subis par les victimes d'infractions constitutives d'actes de terrorisme, visées par l'article 421-1 du code pénal, est assurée par l'intermédiaire du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme (FGTI). Dès lors, prive sa décision de base légale une cour d'appel, statuant en matière de référé, qui déduit de ses constatations, pour condamner le FGTI à payer une provision à valoir sur l'indemnisation de préjudices d'une personne, que celle-ci a été, avec l'évidence requise en référé, victime de l'attentat, sans qu'il soit besoin que la juridiction précise la nature et les éléments matériels de l'infraction qu'elle retient comme ayant été commise au préjudice de cette victime alors qu'il lui appartenait de caractériser une infraction constitutive d'un acte de terrorisme prévue par l'article 421-1 du code pénal, ouvrant droit de manière non sérieusement contestable, au sens de l'article 809, alinéa 2, devenu 835, alinéa 2, du code de procédure civile, à l'indemnisation sollicitée du FGTI
Thèmes
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 mai 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 419 FS-P+B+R+I
Pourvoi n° J 19-12.780
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-12.780 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme S... H..., épouse U..., domiciliée [...] ,
2°/ à la Caisse nationale des barreaux français (CNBF), dont le siège est [...] ,
3°/ au Régime social des indépendants (RSI), dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme H..., épouse U..., et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, M. Besson, conseiller, Mmes Touati, Guého, M. Talabardon, Mme Bohnert, M. Ittah, conseillers référendaires, M. Gaillardot, premier avocat général, et Mme Cos, greffier de chambre.
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, Mme Touati, conseiller référendaire étant appelée à compléter la chambre conformément à l'article L. 431-3 du code de l'organisation judiciaire, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2019), statuant en matière de référé, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 8 février 2018, pourvoi n° 17-10.456), à la suite de l'attentat terroriste commis le 9 janvier 2015, dans le magasin Hyper Cacher, situé [...] , durant lequel un homme a pris des clients en otage et tué quatre personnes avant d'être abattu par les forces de l'ordre lorsqu'elles ont donné l'assaut, Mme U... a été inscrite sur la liste unique des victimes d'actes de terrorisme établie par le procureur du République près le tribunal de grande instance de Paris.
2. Mme U..., après avoir reçu des sommes provisionnelles du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI), l'a assigné aux fins d'expertise et en paiement d'une provision supplémentaire à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices psychologique et professionnel.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le FGTI fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme U... une indemnité provisionnelle complémentaire de 15 000 euros alors « que seuls constituent des actes de terrorisme, au sens des articles L. 126-1 et L. 422-1 du code des assurances, les infractions limitativement énumérées aux articles 421-1 et suivants du code pénal ; qu'en jugeant, pour allouer une provision de 15 000 euros à Mme U..., qu'elle n'avait pas à préciser la nature et les éléments matériels de l'infraction terroriste qu'elle retenait comme ayant été commise à son encontre, quand il lui appartenait au contraire, pour caractériser l'existence d'une obligation non sérieusement contestable justifiant l'allocation d'une provision, de motiver tout spécialement sa décision de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 126-1 et L. 422-1 du code des assurances et 421-1 à 421-2-6 du code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 809, alinéa 2, devenu 835, alinéa 2, du code de procédure civile, les articles L. 126-1 et L. 422-1 du code des assurances, en leur rédaction applicable à l'espèce, et l'article 421-1 du code pénal :
4. Il résulte des deuxième et troisième de ces textes que la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne subis par les victimes d'infractions constitutives d'actes de terrorisme, visées par le dernier de ces textes, est assurée par l'intermédiaire du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme.
5. L'arrêt, après avoir relevé qu'il est constant que l'attentat commis le 9 janvier 2015 dans le magasin Hyper Cacher à Paris constitue un acte de terrorisme au sens des articles L. 126-1 du code des assurances et 421-1 du code pénal et qu'il incombe à Mme U... de faire la preuve qu'elle est victime de cet attentat, retient d'une part, que celle-ci démontre s'être trouvée dans la zone de danger au moment de l'attentat et d'autre part, que ce dernier lui a causé un traumatisme psychologique d'une exceptionnelle intensité, constaté par l'expert judiciaire, en lien direct, certain et exclusif avec les faits.
6. La décision en déduit que la demanderesse a été, avec l'évidence requise en référé, victime de l'attentat, sans qu'il soit besoin que la juridiction précise la nature et les éléments matériels de l'infraction qu'elle retient comme ayant été commise au préjudice de cette victime, contrairement à ce que le FGTI demande.
7. En se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de caractériser une infraction constitutive d'un acte de terrorisme prévue par l'article 421-1 du code pénal, ouvrant droit de manière non sérieusement contestable à l'indemnisation sollicitée du FGTI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à Mme U... une indemnité provisionnelle complémentaire de 15 000 euros, l'arrêt rendu le 10 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné le FGTI à payer à Mme U... une indemnité provisionnelle complémentaire de 15 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés du tribunal de grande instance peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en vertu de l'article L. 126-1 du code des assurances, les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de ces mêmes actes ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L. 422-1 à L. 422-3 ; que la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime ; que l'article 421-1 du code pénal définit les actes de terrorisme comme les infractions qu'il cite, parmi lesquelles figurent les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ; que l'article L. 422-1 du code des assurances prévoit que, pour l'application de l'article L. 126-1, précité, la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne est assurée par l'intermédiaire du FGTI ; que l'article L. 422-2 du même code prévoit : "Le fonds de garantie est tenu, dans un délai d'un mois à compter de la demande qui lui est faite, de verser une ou plusieurs provisions à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ou, en cas de décès de la victime, à ses ayants droit, sans préjudice du droit pour ces victimes de saisir le juge des référés. Le fonds de garantie est tenu de présenter à toute victime une offre d'indemnisation dans un délai de trois mois à compter du jour où il reçoit de celle-ci la justification de ses préjudices. Cette disposition est également applicable en cas d'aggravation du dommage" ; que selon l'article L. 422-3 dudit code, en cas de litige, le juge civil, si les faits générateurs du dommage ont donné lieu à des poursuites pénales, n'est pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction répressive et les victimes des dommages disposent, dans le délai prévu à l'article 2226 du code civil, du droit d'action en justice contre le fonds de garantie ; que pour la mise en oeuvre de ces dispositions, l'article R. 422-6 du code des assurances énonce : "Dès la survenance d'un acte de terrorisme, le procureur de la République ou l'autorité diplomatique ou consulaire compétente informe sans délai le Fonds de garantie des circonstances de l'événement et de l'identité des victimes. En outre, toute personne qui s'estime victime d'un acte de terrorisme peut saisir directement le Fonds de garantie. Le Fonds de garantie assiste les victimes dans la constitution de leur dossier d'indemnisation. Il les informe de toutes les pièces justificatives et renseignements à fournir, qui comprennent notamment l'indication : 1° Des demandes de réparation ou d'indemnité présentées par ailleurs et, en particulier, des actions en dommages et intérêts qui ont été engagées ainsi que des sommes qui leur ont été versées en réparation du préjudice ; 2° Le cas échéant, des organismes publics ou privés dont elles relèvent ou auprès desquels elles sont assurées et qui sont susceptibles de les indemniser de tout ou partie du préjudice subi" ; que dans l'affaire examinée, il est admis par le FGTI dans ses conclusions et il n'est pas contestable que l'attentat commis le 9 janvier 2015 dans le magasin Hyper Cacher de la Porte de Vincennes à Paris à caractère antisémite par un individu se réclamant de l'"état islamique", au cours duquel quatre clients du magasin ont été tués par celui-ci et plusieurs autres séquestrés pendant près de quatre heures, constitue un acte de terrorisme au sens des articles L. 126-1 du code des assurances et L. 421-1 du code pénal ; qu'il incombe à Mme U... de faire la preuve, avec l'évidence requise en référé, qu'elle est victime de cet attentat au sens de l'article L. 126-1, précité ; que comme elle l'admet dans ses écritures, le fait qu'elle a été inscrite sur la liste unique des victimes d'acte de terrorisme établie par le parquet du tribunal de grande instance de Paris et transmise au FGTI en application de l'article R. 422-6 du code des assurances et que cet organisme lui a versé deux provisions en application de l'article L. 422-2 du même code ne suffit pas à rapporter cette preuve dès lors que cet organisme, ainsi qu'il en a la possibilité, a contesté ensuite sa qualité de victime ; que Mme U... démontre avec l'évidence requise en référé qu'elle s'est trouvée dans la zone de danger au moment de l'attentat et que celui-ci lui a causé un traumatisme psychologique important ; qu'elle explique, en effet, que, le 9 janvier 2015, elle s'apprêtait à entrer dans le magasin Hyper Cacher lorsqu'elle a entendu des cris à la suite de la première rafale de tirs et qu'elle s'est réfugiée dans sa voiture stationnée à quelques mètres du magasin ; que ces explications sont confirmées par les attestations régulières en la forme en date des 9 mai et 7 juin 2016 de M. B... F... et de M. Q... O..., fonctionnaires de police arrivés les premiers sur les lieux vers 13h15 avec deux autres agents, selon lesquelles Mme U..., avec huit autres personnes, se trouvaient [...] , dans une voie sans issue, sur le versant gauche de la façade du magasin, en face d'une sortie de celui-ci, et que ces personnes, indique M. F..., n'"avaient pas la possibilité de quitter les lieux sans s'exposer dangereusement aux abords de l'épicerie" ; que M. F... précise que Mme U... était recroquevillée à l'intérieur de son véhicule, à l'arrière de celui-ci aux côtés d'une jeune fille ; qu'il indique les avoir découvertes, alerté par leurs pleurs et les secousses du véhicule, alors qu'il était lui-même dissimulé derrière un autre véhicule garé à proximité ; qu'il précise encore "La zone où elles se trouvaient présentait un réel danger pour leur intégrité physique dans la mesure où un échange de coups de feu entre le terroriste et mon équipage était potentiellement probable" ; qu'il expose que Mme U..., paniquée à l'idée de quitter son véhicule, a finalement accepté d'en sortir, qu'il a pu la mettre en sûreté à l'extrémité de la rue de Lagny avec les huit autres personnes secourues par son équipe et que, arrivée à cet endroit, elle a fait un malaise ; que M. O..., qui décrit de la même manière les conditions dans lesquelles les neuf personnes se trouvant dans, cette voie sans issue ont été secourues, confirme que Mme U... était terrorisée ; que les deux policiers indiquent, enfin, qu'il a été nécessaire de découper un grillage afin de mettre les neuf personnes concernées à l'abri du danger ; qu'il résulte, ensuite, du rapport d'expertise médicale définitif établi par le docteur G... en date du 14 décembre 2016 que Mme U... souffre d'une "symptomatologie anxieuse post-traumatique associée à une symptomatologie dépressive sévère" qui présente un "lien direct, certain et exclusif avec les faits dont [elle] a été victime" ; que l'expert judiciaire expose ainsi que, lorsqu'il a procédé à l'examen de Mme U... le 5 octobre 2016, celle-ci, âgée de 49 ans, présentait une grande fragilité psychique en lien direct avec les faits décrits ci-dessus, fragilité se matérialisant par une "symptomatologie dépressive majeure avec inhibition anxieuse dans le cadre d'un stress post-traumatique encore vif", avec une péjoration de l'avenir, dévalorisation de soi, troubles du sommeil et crises d'angoisse, retentissement important sur sa vie sexuelle, sociale et professionnelle ; que l'expert judiciaire a conclu ainsi son rapport en ce qui concerne la description des préjudices subis par Mme U... : "Pas d'état antérieur ; La consolidation médico-légale n'est pas acquise du fait des conséquences traumatiques d'une exceptionnelle intensité ; Postes de préjudice temporaires : - Déficit fonctionnel temporaire total : absence ; - Déficit fonctionnel temporaire partiel : 25 % du 9 janvier 2015 au 31 janvier 2016 (reprise d'une activité professionnelle partielle) puis d'au moins 15 % actuellement ; - Préjudice professionnel temporaire : incapacité totale à reprendre une activité professionnelle en lien total, direct et exclusif avec les faits traumatiques du 9 janvier au 31 janvier 2016 possibilité de reprendre une activité professionnelle de façon aménagée depuis le 1er février 2016 (équivalent d'un tiers temps, tel qu'effectué depuis le 01/02/2016) ; ce temps partiel est à imputer au dommage et sera évalué par l'expert-comptable ; - Les postes de préjudice tiennent compte des conséquences dommageables sur l'ensemble de la vie de la victime : vie professionnelle, disparition de sa vie sociale avec isolement à domicile, perte de sa place au sein de sa famille, impossibilité d'amener son fils à l'équitation comme elle le faisait précédemment ; - Les souffrances endurées ne sauraient être inférieures à 4 sur une échelle de 7 ; - Préjudice sexuel temporaire : impossibilité d'avoir des rapports sexuels avec son mari par absence de libido et ne partageant plus le lit conjugal." ; qu'il ressort de ces éléments avec l'évidence requise en référé que Mme U... a donc été victime de l'attentat commis le 9 janvier 2015 dans le magasin [...] , cela nonobstant le fait qu'elle ne s'est pas constituée partie civile et sans qu'il soit besoin que la présente juridiction précise la nature et les éléments matériels de l'infraction qu'elle retient comme ayant été commise au préjudice de Mme U..., contrairement à ce que le FGTI demande ; qu'au vu de la description de son préjudice par l'expert judiciaire psychiatre et en l'absence d'éléments comptables précis permettant de connaître le préjudice financier restant à charge de Mme U..., la demande de provision complémentaire présentée par celle-ci s'avère non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 15 000 euros ;
ALORS QUE seuls constituent des actes de terrorisme, au sens des articles L. 126-1 et L. 422-1 du code des assurances, les infractions limitativement énumérées aux articles 421-1 et suivants du code pénal ; qu'en jugeant, pour allouer une provision de 15 000 euros à Mme U..., qu'elle n'avait pas à préciser la nature et les éléments matériels de l'infraction terroriste qu'elle retenait comme ayant été commise à son encontre, quand il lui appartenait au contraire, pour caractériser l'existence d'une obligation non sérieusement contestable justifiant l'allocation d'une provision, de motiver tout spécialement sa décision de ce chef, la cour d'appel a violé les articles 809 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 126-1 et L. 422-1 du code des assurances et 421-1 à 421-2-6 du code pénal.