Première chambre civile, 20 mai 2020 — 19-13.674

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 mai 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 320 F-D

Pourvoi n° F 19-13.674

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020

1°/ La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ M. N... O..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° F 19-13.674 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Harsco Metals and Minerals France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La société Harsco Metals and Minerals France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD et de M. O..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Harsco Metals and Minerals France, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 décembre 2018), au cours de l'année 2009, la société Harsco métal logistique et services spécialisés, aux droits de laquelle se trouve la société Harsco Metals and Minerals France (la société), a mis en oeuvre une procédure collective de licenciement pour motif économique et un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE).

2. Certains salariés, qui avaient conclu avec elle des transactions ayant pour objet la renonciation au bénéfice des mesures du PSE et à toute contestation en contrepartie du versement d'une indemnité transactionnelle, ont saisi le conseil de prud'hommes d'une demande d'annulation desdits actes. En vue de mettre un terme à ces procédures, la société a, en juin 2012, conclu avec ceux-ci de nouvelles transactions, stipulant qu'ils conservaient la première indemnité allouée et bénéficiaient d'une indemnité supplémentaire.

3. Soutenant que M. O... (l'avocat), chargé par elle de négocier avec les conseils des salariés et des organisations syndicales, avait commis des fautes en rédigeant les premières transactions, la société l'a assigné en responsabilité et indemnisation, et a appelé en intervention forcée l'assureur de ce dernier, la société Axa France IARD (l'assureur).

Examen des moyens

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du même pourvoi

Enoncé du moyen

5. L'avocat et son assureur font grief à l'arrêt de dire que l'avocat a, par sa faute, causé un préjudice à la société, de déclarer l'avocat entièrement responsable de ce préjudice et de le condamner in solidum avec l'assureur à payer à la société diverses sommes, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, dans ses conclusions récapitulatives d'appel, la société demandait uniquement la condamnation in solidum de l'avocat et de l'assureur à lui verser la somme de 399 047,28 euros à titre principal correspondant au montant total des sommes qu'elle avait déboursées au titre des transactions conclues avec les salariés pour mettre fin aux contentieux portant sur la validité des premières transactions susceptibles d'être annulées par la faute commise par l'avocat dans l'exécution de ses obligations professionnelles ; qu'après avoir estimé que la société n'établissait pas l'existence de ce préjudice, la cour d'appel l'a cependant indemnisée de la perte d'une chance de « ne pas être tenue de payer des sommes supérieures à celles prévues dans les transactions qui encouraient la nullité », ce qui ne lui était pas demandé, d'où il suit que la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte des écritures des parties que, si la société sollicitait le remboursement de l'intégralité des sommes par elles versées au titre des secondes transactions conclues avec les salariés, l'avocat et son assureur soutenaient que la faute commise ne pouvait être à l'origine que d'un