Première chambre civile, 20 mai 2020 — 18-25.938

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation.

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 mai 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 321 F-D

Pourvois n° R 18-25.938 D 19-19.675 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020

1°/ Mme O... Q...,

2°/ M. W... S...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé les pourvois n° R 18-25.938 et D 19-19.675 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige les opposant respectivement :

1°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,

et

1°/ à la société Generali vie, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs au pourvoi n° R 18-25.938 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi n° D 19-19.675 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme Q... et de M. S..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Generali IARD et de la société Generali vie, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la la Société générale, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° R 18-25.938 et D 19-19.675 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 décembre 2018), suivant acte notarié du 9 août 2002, la Société générale (la banque) a consenti à Mme Q... et M. S... (les emprunteurs) un prêt d'un montant de 142 000 euros remboursable en deux-cent-seize mensualités.

3. Le 5 août 2002, Mme Q... a accepté une offre d'adhésion à un contrat d'assurance couvrant les risques décès-invalidité-incapacité souscrit auprès de la société Generali IARD (l'assureur), venant aux droits de la société Fédération continental.

4. Mme Q... ayant été placée en arrêt de travail le 6 février 2004, l'assureur l'a informée, par lettre du 16 juin 2004, de son refus de prise en charge du remboursement des mensualités d'emprunt, alléguant que celle-ci n'avait pas déclaré, lors de son adhésion, une précédente lombalgie ayant fait l'objet d'une réduction de garantie lors de l'assurance d'un prêt contracté en 1999.

5. En l'absence d'issue amiable, les emprunteurs ont assigné la banque afin de la voir condamnée à prendre en charge, avec l'assureur, le paiement des mensualités de l'emprunt. Celle-ci a appelé l'assureur en garantie.

Examen des moyens

Sur le second moyen du pourvoi n° R 18-25.938 et le moyen unique du pourvoi n° D 19-19.675, ci-après annexés

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi n° R 18-25.938

Enoncé du moyen

7. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription ou de la forclusion, alors « que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que la cour d'appel a constaté que par acte authentique du 9 août 2002, la banque avait consenti aux emprunteurs un prêt d'un montant de 142 000 euros, remboursable en deux cent seize mensualités ; que, pour estimer non prescrite l'action de la banque en paiement de la somme de 189 318,96 euros au titre de l'ouverture de crédit consentie suivant cet acte, la cour d'appel a déclaré qu'en vertu de l'article L. 311-3 du code de la consommation, l'ouverture de crédit supérieure à 75 000 euros était exclue du champ d'application des dispositions relatives aux crédits à la consommation, de sorte que la forclusion biennale de l'article L. 311-52 ne s'appliquait pas et que les conditions générales de l'offre de prêt stipulaient être « non soumises aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants et L. 312-1 et suivants du code de la consommation », de sorte que la prescription quinquennale de droit commun s'appliquait et que le délai de prescription ayant commencé à courir le 8 juin 2007 et ayant été interrompu par les mesures d'exécution forcée pratiquées le 24 juin 2010 et le 1er juillet 2010, la demande de la banque n'était ni forc