Première chambre civile, 20 mai 2020 — 18-23.909
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 mai 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 322 F-D
Pourvoi n° K 18-23.909
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020
1°/ M. X... B..., domicilié [...] ,
2°/ l'association Véliplane-club, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° K 18-23.909 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2 chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme N... P..., épouse T...,
2°/ à Mme C... I..., épouse P...,
domiciliées toutes deux [...],
3°/ à M. G... P..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Mme T..., Mme P... et M. G... P... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. B... et de l'association Véliplane-club, de Me Bouthors, avocat de Mme T..., de Mme P... et de M. G... P..., après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2018), H... P... (la victime), qui exerçait les fonctions de pilote-instructeur sur l'aérodrome de Meaux-Esbly, a été victime d'un accident mortel d'aéronef ultra léger motorisé (ULM) survenu le 18 août 2009, au cours d'un vol d'agrément.
2. Après une mise en demeure infructueuse, M. B..., propriétaire de l'ULM litigieux et président de l'association Véliplane-club (l'association) qui exploite l'aéroclub de Meaux-Esbly, a assigné en indemnisation Mme P..., ainsi que Mme T... et M. G... P..., en leur qualité d'héritiers de la victime. Ces derniers ont assigné l'association en intervention forcée.
Examen des moyens
Sur le moyen unique du pourvoi principal
Enoncé du moyen
3. M. B... et l'association font grief à l'arrêt de rejeter la demande en paiement formée par M. B..., alors :
« 1°/ que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; que, pour débouter M. B... de sa demande, la cour d'appel a retenu que le prêt de l'ULM était un contrat sui generis et ne pouvait être qualifié de prêt à usage ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait des dernières conclusions en date du 8 avril 2015 des consorts P... devant le tribunal de grande instance de Meaux et des constatations du jugement de première instance que les défendeurs ne contestaient alors « ni l'existence d'un prêt à usage ni les relations contractuelles en résultant », de telle sorte qu'ils ne pouvaient être admis à modifier leurs prétentions au cours du débat judiciaire et à adopter un comportement contradictoire au détriment de M. B... ayant pour effet de reporter sur lui la charge de la preuve d'une faute à l'origine de l'accident, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
2°/ qu'en tout état de cause, le prêt à usage est essentiellement gratuit ; que, pour débouter M. B... de sa demande, la cour d'appel a retenu que le caractère bénévole des cours de pilotage assurés par la victime n'était pas contesté, mais que la preuve était rapportée qu'ils constituaient la contrepartie au prêt d'appareils ULM par M. B... ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que le bénévolat étant gratuit par nature, la constatation du caractère bénévole des prestations de la victime excluait en soi l'existence d'une contrepartie à celles-ci, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et énonciations et a violé les articles 1875 et 1876 du code civil ;
3°/ que le prêt à usage est essentiellement gratuit ; qu'en retenant, pour débouter M. B... de sa demande, que le prêt d'appareils ULM constituait la contrepartie aux cours de pilotage assurés bénévolement par la victime, tout en constatant que l'accident n'était pas survenu lors d'un cours de pilotage en contrepartie duquel l'appareil ULM lui aurait été prêté, mais à l'occasion d'un vol d'agrément effectué en compagnie d'un ami, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et énonciations, violation à ce titre encore les articles 1875 et 1876 du code civil ;
4°/ que le prêt à usage est essentiellement gratuit ; qu'en retenant, pour débouter M. B... de sa demande, que le prêt d'appareils ULM constituait la contrepartie aux cours de pilotage assurés bénévolement pa