Première chambre civile, 20 mai 2020 — 18-18.139
Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 mai 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 324 F-D
Pourvoi n° P 18-18.139
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020
Mme Y... P..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° P 18-18.139 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2018 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société [...] , mandataire judiciaire de l'Ouest, en la personne de M. F... J..., dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SCA Cave du Haut-Poitou, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme P..., de la SARL Corlay, avocat de la société [...] , mandataire judiciaire de l'Ouest, ès qualités, et après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 janvier 2018), la société coopérative agricole Cave du Haut-Poitou (la coopérative) a été mise en liquidation judiciaire.
2. Agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la coopérative, la société [...] a assigné Mme P..., en qualité d'associé coopérateur, en paiement d'une certaine somme au titre de la responsabilité de chaque coopérateur dans le passif de la coopérative.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. Mme P... fait grief à l'arrêt de dire qu'elle avait la qualité d'associé coopérateur au jour de l'ouverture de la procédure collective, d'accueillir la demande en paiement à ce titre et de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors :
« 1°/ que la qualité d'associé coopérateur suppose, non seulement que la partie détienne une fraction du capital, mais également qu'elle ait la qualité d'utilisateur des services de la coopérative ; qu'en estimant que l'absence d'utilisation des services de la coopérative n'était pas de nature à faire perdre la qualité d'associé coopérateur, les juges du fond ont violé l'article L. 521-1-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que des articles L. 522-3 et L. 522-4 du même code ;
2°/ qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait Mme P..., si le fait qu'elle n'était plus convoquée aux assemblées générales, quand les statuts imposaient la convocation de tous les associés coopérateurs, ne démontrait pas qu'aux yeux de la coopérative, Mme P... n'avait plus la qualité d'associé coopérateur, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 521-1-1, L. 522-3 et L. 522-4 du code rural et de la pêche maritime ;
3°/ qu'en opposant la procédure prévue par les statuts, pour considérer que seule la mise en oeuvre de cette procédure permettait de perdre la qualité d'associé coopérateur, quand cette procédure ne concerne que l'hypothèse où la partie entend perdre la qualité d'associé mais qu'elle n'est pas applicable à la perte de la seule qualité de coopérateur, les juges du fond ont violé l'article L. 521-1-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que des articles L. 522-3 et L. 522-4 du même code. » Réponse de la Cour
4. Après avoir constaté que Mme P... avait souscrit des parts en qualité d'associé coopérateur, l'arrêt relève que la perte de la qualité d'associé coopérateur est soumise à un ensemble de règles statutaires précises et ne se perd pas par la cessation de livraison des récoltes, et que Mme P... ne justifie pas avoir notifié, à l'issue de la première période décennale de son engagement ou lors des périodes de reconduction tacite, sa volonté de se retirer dans les conditions prévues par les statuts, ni avoir reçu l'autorisation de se retirer au cours de ces périodes dans les conditions prévues par les statuts.
5. De ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel n'a pu que déduire, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante, que, faute d'avoir notifié son retrait conformément aux dispositions statutaires, Mme P... avait toujours la qualité d'associé coopérateur lors de l'ouverture de la procédure collective de la coopérative, peu important qu'elle ait cessé tout apport.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer