Première chambre civile, 20 mai 2020 — 19-14.312
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 mai 2020
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 331 F-D
Pourvoi n° Z 19-14.312
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020
La société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits du Crédit immobilier d'Alsace Lorraine filiale financière, a formé le pourvoi n° Z 19-14.312 contre l'arrêt rendu le 4 février 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre de l'exécution - JEX), dans le litige l'opposant à la société Le Château, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, de Me Le Prado, avocat de la société Le Château, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 4 février 2019), par acte notarié du 2 mai 2001, la société Crédit immobilier d'Alsace-Lorraine, aux droits de laquelle vient la société Crédit immobilier de France développement (la banque), a consenti à la société SCI Le Château (la SCI) un prêt d'un montant de 625 040,17 euros, remboursable en cent-trente-cinq mois, en vue d'acquérir les parts d'une SCI et de financer l'amélioration d'un immeuble.
2. A la suite de difficultés financières et après le prononcé de la déchéance du terme intervenu le 31 août 2011, la SCI a, par acte sous-seing privé en date du 20 septembre 2011, conclu avec la banque une convention portant réaménagement du prêt et prévoyant, en son article 3, que « le preneur s'engage à suspendre toute poursuites contre les emprunteurs au titre de la dette pendant la période de trois ans prévues aux présentes ».
3. La SCI n'ayant pas respecté cette convention, la banque a signifié un avis de saisie-attribution, le 18 juillet 2017, et un commandement de payer aux fins de saisie-vente, le lendemain. La SCI a saisi le juge de l'exécution afin de voir déclarer prescrite la créance de la banque et prononcer l'annulation du commandement.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La banque fait grief à l'arrêt de constater la prescription de sa créance et d'annuler, en conséquence, le commandement de payer aux fins de saisie-vente, alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la suspension conventionnelle des poursuites, qui s'impose aux parties et rend impossible toute action, suspend la prescription, de sorte que le délai de prescription est suspendu lorsque le créancier consent, par convention, à suspendre les poursuites contre le débiteur, jusqu'au terme fixé par la convention ; qu'en considérant la prescription acquise le 19 juillet 2017, après avoir pourtant constaté, par motifs propres, que le protocole du 20 septembre 2011 conclu pour une durée de trois ans prévoit « la suspension des poursuites par la banque pendant le moratoire accordé à la société débitrice » et, par motifs adoptés que « le protocole indique que les poursuites judiciaires sont suspendues », ce dont il résultait que la banque avait été, par convention, empêchée d'agir contre la débitrice pendant un délai de trois ans, s'achevant le 20 septembre 2014, de sorte que la prescription quinquennale qui avait commencé à courir le 31 août 2011 n'était pas acquise le 19 juillet 2017, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, a violé les articles 2224 et 2234 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2224, 2230 et 2234 du code civil :
5. Le premier de ces textes énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Selon le deuxième, la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru. Et il résulte du troisième que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
6. Pour dire prescrite l'action en