Première chambre civile, 20 mai 2020 — 18-24.397

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1153, alinéa 4, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 mai 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 334 F-D

Pourvoi n° R 18-24.397

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020

La société Les 3 Caps, exerçant sous l'enseigne Burger Sotheby's International Realty, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-24.397 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme X... G... E... , domiciliée [...] ,

2°/ à la société Blue River Real Estate Services Limited, société de droit britannique, dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Les 3 Caps, de la SCP Boulloche, avocat de Mme G... E..., de la société Blue River Real Estate Services Limited, et après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2018), suivant contrat du 15 octobre 2006, la société Les 3 Caps (la société) a confié à Mme G... E... un mandat de prospection et de transaction de vente ou location d'appartements, maisons et terrains, sur le territoire des Alpes-Maritimes, de Nice à Cap Martin.

2. Par lettre du 8 juin 2011, Mme G... E... a résilié ce contrat avec effet au 8 septembre 2011, à l'issue de la période de préavis.

3. Soutenant que les commissions dues pour deux affaires, « Palais T... » et « Villa lointaine », par elle apportées à la société Les 3 caps mais conclues postérieurement à la rupture du contrat, ne lui avaient pas été payées, Mme G... E... a assigné la société en paiement de certaines sommes à titre de rémunération, ainsi que de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme G... E... la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée, alors « que les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ; que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire ; qu'en condamnant la société à payer à Mme G... E... la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée, sans caractériser le préjudice, indépendant du retard dans le paiement des commissions, subi par Mme G... E... , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153, alinéa 4, ancien du code civil et de l'article 1231-6 nouveau de ce code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1153, alinéa 4, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

6. Selon ce texte, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

7. Pour condamner la société à payer à Mme G... E... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée, l'arrêt se borne à énoncer qu'elle a manqué de loyauté à l'égard de son ancien conseiller immobilier en essayant d'éluder le paiement de commissions qui étaient dues en vertu du contrat liant les parties pour une activité de prospection ayant permis la conclusion de deux ventes intervenues après la cessation des relations contractuelles.

8. En se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence d'un préjudice indépendant du retard dans le paiement des commissions contractuellement dues à Mme G... E... , la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Les 3 Caps à payer à Mme G... E... la somme de 5 000 euros