Première chambre civile, 20 mai 2020 — 19-11.466

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 mai 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 339 F-D

Pourvoi n° F 19-11.466

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020

1°/ M. W... L...,

2°/ Mme N... F..., épouse L...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° F 19-11.466 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ au centre des finances publiques, trésorerie de Chantilly, dont le siège est [...] ,

défendereurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme L..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Crédit du Nord, et après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 novembre 2018), suivant acte notarié du 26 décembre 2011, M. et Mme L... (les emprunteurs) ont contracté un prêt immobilier auprès de la société Crédit du Nord (le prêteur). A la suite de la défaillance des emprunteurs et de la déchéance du terme, les parties ont signé un accord transactionnel le 5 décembre 2014, dont la caducité a été prononcée par le prêteur pour inexécution des engagements des emprunteurs. Par acte du 13 avril 2017, il leur a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière. Ce dernier étant demeuré sans effet, il les a assignés devant le juge de l'exécution.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs contestations de la créance, d'arrêter son montant à la somme de 463 289,27 euros au 26 août 2017 et d'ordonner la vente forcée des biens figurant au commandement de payer, alors :

« 1°/ que la transaction résolue pour inexécution ne peut produire aucun effet et faire obstacle à l'introduction d'une action en justice ; qu'en retenant, pour juger que les emprunteurs n'étaient pas recevables à contester le taux d'intérêt du prêt litigieux, que la transaction du 5 décembre 2014 avait "éteint toute contestation au titre du montant de la dette et de son taux d'intérêt", cependant qu'elle constatait elle-même que "la caducité du protocole [avait] été signifiée aux emprunteurs le 5 décembre 2016", à la suite du non-respect de ses termes par les emprunteurs, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, ensemble l'article 2052 du même code ;

2°/ que l'inexécution d'un contrat imputable à un contractant est sanctionné par sa résolution et non sa caducité ; qu'en retenant que l'accord du 5 décembre 2014 était caduc à la suite du non-respect par les emprunteurs des obligations qu'il mettait à leur charge, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

3°/ qu'en toute hypothèse, un contrat caduc ne produit plus aucun effet ; qu'en retenant, pour juger que les emprunteurs n'étaient pas recevables à contester le taux d'intérêt du prêt litigieux, que l'accord du 5 décembre 2014 avait "éteint toute contestation au titre du montant de la dette et de son taux d'intérêt", cependant qu'elle constatait elle-même que "la caducité du protocole [avait] été signifiée aux emprunteurs le 5 décembre 2016" , la cour d'appel a violé les articles 2052 du code civil, et 1134, devenu 1103, du même code. »

Réponse de la Cour

3. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que les emprunteurs aient discuté, devant la cour d'appel, les effets de la clause de caducité stipulée dans la transaction en cas d'inexécution de leurs obligations.

4. Le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait, irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme L... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme L... et les condamne à payer à la société Crédit du Nord la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme L...

IL EST FAIT