Première chambre civile, 20 mai 2020 — 18-26.777

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 331-7, neuvième alinéa, et L. 311-52 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.

Texte intégral

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 mai 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 343 F-D

Pourvoi n° C 18-26.777

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020

La société Creatis, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 18-26.777 contre l'arrêt rendu le 30 août 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant à M. H... P..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Creatis, et après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 30 août 2018), suivant offre acceptée le 30 juin 2011, la société Creatis (la banque) a consenti à Mme X... et M. P... (les emprunteurs) un prêt destiné à financer un regroupement de crédits. A la suite de la défaillance des emprunteurs, la banque les a assignés en paiement, le 7 avril 2016. La forclusion de l'action a été relevée d'office.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer son action en paiement irrecevable comme forclose, alors « que la demande du débiteur formée en application du premier alinéa de l'article L. 331-7 du code de la consommation (dans sa rédaction applicable au litige) interrompt la prescription et les délais pour agir ; qu'en retenant que la demande de M. P... du 10 février 2016 aux fins de bénéficier de mesures recommandées n'avait aucun effet interruptif s'agissant d'un délai de forclusion, après avoir constaté que la dernière échéance payée était celle du 28 février 2014 et le premier impayé était celui du 30 mars 2014, la cour d'appel a violé les article L. 331-7 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 2240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 331-7, neuvième alinéa, et L. 311-52 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 :

3. Il résulte de la combinaison de ces textes que la demande du débiteur adressée à la commission de surendettement de recommander des mesures de redressement, après échec de la tentative de conciliation, interrompt le délai de forclusion prévu au second texte.

4. Pour déclarer l'action en paiement de la banque irrecevable comme forclose, l'arrêt retient, d'une part, que le premier incident de paiement est intervenu le 30 mars 2014, d'autre part, que le délai biennal n'a été interrompu ni par l'assignation du 7 avril 2016, délivrée postérieurement à l'expiration du délai, ni par les décisions des 4 novembre 2016 et 2 mai 2017 relatives à la procédure de surendettement sollicitée par les emprunteurs, ni, enfin, par la demande de M. P... du 10 février 2016 tendant à l'obtention de mesures recommandées, une telle demande n'ayant aucun effet interruptif s'agissant d'un délai de forclusion.

5. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. P... avait formé, le 10 février 2016, une demande tendant à l'obtention de mesures recommandées, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 août 2018 par la cour d'appel de Rouen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. P... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Creatis ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Creatis

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu par le tribunal d'instance de Rouen le 26 juin 2017 ayant déclaré irrecevable la société Créatis en son action en payement ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article R 312-35 du code de la consommation (L. 311-52 ancien) dispose que ( ) "Les actions en paieme