Première chambre civile, 20 mai 2020 — 18-19.067

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 mai 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10201 F

Pourvoi n° X 18-19.067

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020

M. R... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 18-19.067 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme I... A..., épouse B..., domiciliée [...],

2°/ à la société Classiques G, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de M. E..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme A..., après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. E... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. E... et le condamne à payer à Mme A..., épouse B..., la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. E....

Premier moyen de cassation

Le moyen reproche à la cour d'avoir condamné in solidum M. E... et son éditeur à payer 4.000 € à Mme A... en réparation de l'atteinte portée à son droit de divulgation en ce qui concerne son mémoire « L'origine au laboratoire de la fiction » ;

aux motifs que M. E... et la société Classique G soutiennent que le droit de divulgation de Mme A... est épuisé par la divulgation qu'a fait Mme A... de son mémoire ; qu'ils font valoir à cet égard que malgré la prétendue volonté de Mme A... de ne pas éditer son mémoire au sein d'une maison d'édition, ce mémoire a bel et bien fait l'objet de sa part de communications à la communauté universitaire et scientifique aux fins d'obtention de qualifications à des fonctions professorales, en Allemagne en 2003 et en France en 2006, et qu'il a ainsi fait l'objet d'une publication en vertu du règlement de l'habilitation de l'Université de Halle-Wittenberg, d'une soutenance publique en Allemagne, d'un colloque qui s'est tenu à l'Université de Genève en décembre 2000 et d'une communication aux rapporteurs et membres du Conseil national des Universités en France, tous ces événements traduisant la volonté de Mme A... de révéler son oeuvre au public, à tout le moins à ses pairs ; que les appelants ajoutent qu'en toute hypothèse, ils n'ont pas divulgué le mémoire de Mme A..., l'oeuvre étant divulguée lorsqu'elle est dévoilée, révélée, portée à la connaissance du public alors que la reprise de quelques passages ne peut emporter divulgation, ne permettant pas aux lecteurs de l'ouvrage de M. E... d'avoir accès au contenu et à la substance du mémoire de Mme A... ; que Mme A... répond que son oeuvre était inédite avant d'être reprise par M. E... puisque le manuscrit n'était ni publié, ni déposé en Allemagne ou en France, comme l'autorisent les règles universitaires, que son mémoire n'a pas été déposé à la bibliothèque de l'Université de Hallc-Wittenberg, que les documents transmis aux membres siégeant au Conseil national des Universités en France sont confidentiels et ne sauraient être utilisés à d'autres fins que celles pour laquelle ils ont été transmis aux commissions, à savoir l'examen du mémoire et de l'aptitude de son auteur à être qualifié ; qu'elle ajoute que son mémoire n'a pas non plus été présenté oralement et que sa reprise même partielle par M. E... constitue une violation de son droit de divulgation ;

Que l'article L. 111 -1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial ; que l'article 121-2 énonce que l'auteur seul a le droit de divulguer son