Première chambre civile, 20 mai 2020 — 18-17.146
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 mai 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10203 F
Pourvoi n° J 18-17.146
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020
1°/ M. S... J... R... ,
2°/ Mme E... K...,
domiciliée tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° J 18-17.146 contre l'arrêt rendu le 9 février 2018 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section instance), dans le litige les opposant :
1°/ à M. N... V...,
2°/ à Mme W... I..., épouse V...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ à la société Pneus Legros, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Groupama centre Manche, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. R... et Mme K..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme V..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat des sociétés Pneus Legros et Groupama centre Manche, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. R... et Mme K... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. R... et Mme K... et les condamne à payer à M. et Mme V... la somme globale de 1 500 euros ainsi qu'in solidum la même somme aux sociétés Pneus Legros et Groupama centre Manche ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. R... et Mme K....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. R... et Mme K... de toutes leurs, notamment tendant à voir prononcer la nullité de la vente conclue avec les époux V..., de les avoir condamnés au paiement des frais irrépétibles des époux V... et de la société Pneus Legros ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d'expertise ;
Aux motifs propres que les opérations réalisées par l'expert judicaire ont confirmé l'existence d'un jeu important dans la rotule de direction gauche ; que la rotule de direction droite avait fait l'objet d'un remplacement le 20 avril 2012 par la société Pneus Legros ; que le véhicule affichait alors un kilométrage de 53 519 km ; que l'expert précise qu'il est certain qu'à cette date, la rotule gauche ne présentait pas de jeu significatif, à défaut de quoi il aurait été impossible de réaliser une géométrie de train avant, prestation qui a été effectuée par la société Pneus Legros ; que l'expert indique encore qu'à la date à laquelle a été décelé le jeu sur la rotule gauche, soit le 18 décembre 2012, le véhicule avait parcouru 6 917 km ; qu'il indique que l'évolution de l'usure affectant cet organe n'est pas linéaire et qu'un simple choc contre un trottoir peut entraîner des dommages, et que, dès lors, l'existence d'un vice préexistant à la vente ne peut être retenu ; que l'expert a enfin indiqué que la réparation nécessaire, consistant à remplacer l'ensemble des pièces constitutives de la rotule gauche, n'excédera pas 205 euros TTC avec une immobilisation du véhicule d'une journée maximum ; que l'expert a rappelé que les vendeurs avaient proposé aux acquéreurs de prendre à leur charge le montant de cette réparation ; que ne pouvant ainsi agir à l'égard du vendeur au titre de la garantie des vices cachés, les acquéreurs ont choisi de demander l'annulation de la vente en faisant grief à leurs vendeurs d'avoir dissimulé, par réticence dolosive, le changement de la rotule droite de direction ; que, plus précisément, ils font grief aux vendeurs de ne leur avoir remis que le procès-verbal de contrôle technique postérieur au changement de la rotule droite, alors que l'article cinq du décret du 11 juin 2004 leur faisait obligation de leur remettre également le procès-verbal de contrôle initial qui avait décelé la nécessité de remplacer ladite rotule ; que toutefois, comme l'a relevé le premier ju