Première chambre civile, 20 mai 2020 — 18-25.085

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 mai 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10208 F

Pourvoi n° P 18-25.085

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020

Mme E... P..., épouse O..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° P 18-25.085 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme O..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme P..., épouse O..., aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme P..., épouse O....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme O... à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel la somme de 248 136,12 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2009 ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 341-4 désormais L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au moment de la signature du contrat en considération d'une part de l'ensemble des engagements souscrits par la caution et d'autre part des biens et revenus déclarés, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude ; que Mme O... soutient qu'il résulte des fiches de renseignements établies qu'elle disposait d'un revenu mensuel de 1.200 euros et de dettes de 160.000 euros, que seuls ses revenus doivent être pris en compte à l'exclusion de ceux de son conjoint, qu'elle est propriétaire de sa résidence principale située à [...] et d'un bien situé à [...] qu'elle avait déjà apporté en caution hypothécaire et que le cautionnement sollicité excède en conséquence la valeur de son patrimoine ; que cette argumentation ne saurait être suivie ; qu'en effet, il résulte de la fiche de renseignement établie le 5 février 2008 et signée par l'intéressée lors de la souscription de l'engagement de caution que Mme O... indique être mariée sous le régime de la séparation de biens, être retraitée et disposer d'un revenu mensuel de 1.200 euros et d'un patrimoine immobilier d'une valeur de 1.200.000 euros ; que contrairement à ce que soutient Mme O..., la banque n'était pas tenue de vérifier la cohérence de ces informations avec celles figurant sur la fiche établie deux ans plus tôt, le 13 mars 2006, qui n'a été signée que par le seul M. O... ; que dès lors, faute pour Mme O... de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue, le montant de son engagement étant très inférieur à la valeur de son patrimoine, la CRCAM est fondée à se prévaloir de l'acte de cautionnement établi le 5 février 2008 ;

1° ALORS QUE la disproportion du cautionnement doit s'apprécier en considération de l'endettement global de la caution ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter la disproportion de l'engagement de Mme O..., que « le montant de son engagement [était] très inférieur à la valeur de son patrimoine » constitué « d'un revenu mensuel de 1 200 euros et d'un patrimoine immobilier d'une valeu