Première chambre civile, 20 mai 2020 — 19-13.271
Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 mai 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10215 F
Pourvoi n° T 19-13.271
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020
1°/ M. X... M...,
2°/ Mme D... R...,
domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° T 19-13.271 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2018 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Banque populaire du Massif Central, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. M... et de Mme R..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... et Mme R... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. M... et Mme R... et les condamne à payer à la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. M... et Mme R....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum M. M... et Mme R... à payer à la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, venant aux droits de la société Banque populaire du Massif Central, la somme de 116.356,59 € avec intérêts au taux de 3,4% l'an à compter du 25 octobre 2016 et celle de 9.340,91 € avec intérêts au taux de 4,80% l'an à compter du 24 février 2016 et d'avoir débouté M. M... et Mme R... de leur demande tendant à la condamnation de la société Banque populaire Rhône Alpes Auvergne à leur payer la somme de 120.000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, sur les demandes de la banque populaire, celle-ci rapporte la preuve, au moyen des pièces qu'elle produit (actes contractuels des ouvertures de compte de dépôt et du prêt immobilier, tableaux d'amortissement, relevés historiques, décomptes et lettres de mise en demeure), de créances en principal et en intérêts certaines, liquides et exigibles, non contestées par les appelants, qui ne contestent pas non plus le caractère in solidum de leur condamnation ; que le jugement sera confirmé, en ce qu'il a fait droit aux demandes de la Banque populaire sur les sommes susdites, dues au titre du prêt immobilier ; que sur la demande de dommages et intérêts, l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur à la date des ouvertures de compte en litige, dispose que l'établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt, conclue pour une durée indéterminée, moyennant un préavis d'au moins deux mois ; que la Banque populaire était en droit, par application de cet article, de résilier les comptes de dépôt à vue de Mme R... et M. M..., à charge pour elle de respecter le délai de préavis de six mois ; que sa responsabilité ne peut être engagée, si elle a rempli cette obligation, que dans le cas d'un abus de droit ; que la Banque populaire produit aux débats la copie des lettres recommandées qu'elle a envoyées à Mme R... et M. M... le 19 février 2015 (lettres que ceux-ci produisent en original), les informant qu'elle n'était plus disposée à maintenir l'autorisation de découvert qu'elle avait pu leur consentir sur les deux comptes de dépôt à vue, que cette autorisation prendrait fin à l'expiration d'un délai de soixante jours, et qu'elle les invitait à s'acquitter des sommes qu'ils restaient lui devoir ; que les relevés du compte joint, que produit la Banque populaire, laissent apparaître qu'à la date de ces lettres, le compte joint était débiteur de 1.488,21 € ; que la Banque populaire ne produit pas de relevé du compte de dépôt ouvert au nom de M. M... seul, à la date du 19 février 2015 ; que les