Deuxième chambre civile, 20 mai 2020 — 19-10.405
Textes visés
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 mai 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 421 F-D
Pourvois n° C 19-10.405 S 19-10.717 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020
1°/ Mme C... W..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme Q... W..., domiciliée [...] , prise en qualité de curatrice de Mme C... W...,
ont formé les pourvoi n° C 19-10.405 et S 19-10.717 contre un arrêt rendu le 17 septembre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans les litiges les opposant respectivement à :
1°/ à l'Université des Antilles, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société MAIF, dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
l'Université des Antilles et a société MAIF ont formé un pourvoi incident, contre le même l'arrêt.
Les demanderesses aux pourvois principaux invoques, à l'appui de leur recours, les trois moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt.
Les demanderesses aux pourvoi incident, à l'appui de leur recour, un moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes C... et Q... W..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'Université des Antilles et de la société MAIF, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n°C 19-10.405 et S 19-10.717 sont joints.
Désistement partiel
2. Il est donné acte à Mme Q... W..., en sa qualité de curatrice de Mme C... W... du désistement de ses pourvois, maintenus en ce qu'ils sont formés par Mme C... W....
Faits et procédure
3. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 17 septembre 2018), Mme C... W..., alors étudiante inscrite en première année de diplôme d'études universitaires générales de sciences et techniques des activités physiques et sportives à l'université des Antilles, a été victime, le 28 avril 1998, d'un accident au cours d'une évaluation de combat de judo. 4. Après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert médical, elle a assigné en indemnisation l'Etablissement public Université des Antilles (l'université des Antilles) et l'assureur de celle-ci, la MAIF (l'assureur), en présence de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe.
Examen des moyens
Sur les moyens uniques des pourvois incidents, pris en leur seconde branche, qui sont identiques et préalables
Enoncé du moyen
5. L'université des Antilles et l'assureur font grief à l'arrêt de les condamner à indemniser Mme C... W... des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 28 avril 1998 et de les condamner in solidum à lui payer les sommes de 20 008 euros au titre de son préjudice patrimonial et de 14 470 euros au titre de son préjudice extrapatrimonial, alors « que l'auteur d'un dommage n'engage sa responsabilité qu'en cas de faute prouvée à son encontre ; qu'en déclarant l'université des Antilles-Guyane tenue d'indemniser les conséquences dommageables de l'accident dont Mme C... W... a été victime le 28 avril 1998 sur la seule constatation de ses atteintes, sans s'expliquer sur l'existence d'une faute délictuelle ou quasi-délictuelle retenue à l'encontre de l'université des Antilles-Guyane, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :
6. Pour dire l'université des Antilles et l'assureur tenus d'indemniser Mme C... W... des conséquences dommageables de l'accident, l'arrêt retient qu'il ressort du rapport d'expertise médicale qu'en raison de cet accident, Mme C... W... a subi diverses lésions et a suivi des traitements dont il détaille la nature et l'historique, puis rappelle les conclusions de ce rapport relatives à ses préjudices corporels.
7. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur la faute, à l'origine de ces préjudices, que l'université des Antilles aurait commise, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de cette dernière qui, pour solliciter le rejet des demandes d'indemnisation formées à son encontre, soutenaient notamment que Mme C... W... n'en rapportait pas la preuve, la cour d'