Deuxième chambre civile, 20 mai 2020 — 19-13.806

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 mai 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 422 F-D

Pourvoi n° Z 19-13.806

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020

1°/ Mme Q... W...,

2°/ M. L... W...,

3°/ M. Y... W..., agissant tant en son nom propre qu'en qualité de tuteur d'G... W...,

domiciliés tous trois [...],

ont formé le pourvoi n° Z 19-13.806 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6, anciennement dénommée 10e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. L... W..., Mme Q... W... et M. Y... W..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 janvier 2019), en 1989, M. G... W..., alors âgé de 13 ans, a été victime d'un accident dans lequel était impliqué un véhicule dont le conducteur n'a pas été identifié.

2. Un jugement du 30 mai 1996, opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO), a fixé le montant de ses préjudices.

3. Ayant invoqué une aggravation de son état de santé, M. G... W..., représenté par son tuteur, ainsi que ses parents, M. et Mme L... et Q... W..., et son frère, M. Y... W..., (les consorts W...) ont obtenu en référé la désignation d'un expert médical, puis ont assigné en mars 2013 la caisse primaire d'assurance maladie du Var afin d'obtenir l'indemnisation de cette aggravation. Le FGAO est intervenu volontairement à l'instance.

4. Un jugement du 27 mai 2014, confirmé par un arrêt du 10 décembre 2015, a ordonné un complément d'expertise, confié au même expert, avec pour objet, notamment, de déterminer la date d'apparition de l'aggravation et celle de sa consolidation.

5. Après le dépôt du rapport d'expertise complémentaire, les consorts W... ont sollicité une nouvelle indemnisation au titre de l'assistance tierce personne en invoquant une "aggravation situationnelle" de ce préjudice, découlant de l'impossibilité, pour les parents de la victime, de continuer à assurer cette assistance, en raison de leur vieillissement, et de la nécessité d'y substituer une aide humaine professionnelle.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Les consorts W... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande d'indemnisation au titre d'une aggravation des besoins de M. G... W... en tierce personne, alors :

« 1°/ que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à une nouvelle action tendant à la réparation d'un préjudice inconnu au moment de la demande initiale et sur lequel il n'avait pu être statué ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si en ce qu'il avait fait droit à la demande des consorts W... de fixer le coût de l'assistance en tierce personne à 60 francs de l'heure hors charges, le jugement du 30 mai 1996 n'avait pas ainsi pris en considération la nature strictement familiale de l'aide humaine apportée à ce titre à M. G... W... par Mme Q... W..., sa mère, et qu'ainsi le préjudice tiré de la nécessité de remplacer cette aide humaine familiale par une tierce personne professionnelle ne constituait pas un préjudice inconnu au moment de la demande initiale et sur lequel le jugement du 30 mai 1996 n'avait pas statué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 480 du code de procédure civile et 1382 devenu 1240 du code civil ;

2°/ que la circonstance que la victime soit atteinte d'une incapacité permanente de 95 % n'exclut pas la possibilité d'une aggravation de son dommage ; qu'en écartant la demande de réparation du préjudice complémentaire lié à un changement matériel dans les conditions d'existence de M. G... W..., tout en indemnisant les aménagements intérieurs du logement familial liés à la nécessité d'adapter celui-ci à la présence d'une tierce personne professionnelle, consistant en l'aménagement d'une chambre déjà