Deuxième chambre civile, 20 mai 2020 — 19-11.472
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 mai 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 425 F-D
Pourvoi n° N 19-11.472
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020
La société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-11.472 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. K... N..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son enfant mineur T... N...,
2°/ à Mme V... H..., épouse N..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs T... N... et S... R... H...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ à la société Golf de Bois-Guillaume, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la Mutuelle sociale agricole Haute-Normandie, dont le siège est [...] ,
5°/ à la mutuelle Groupama Centre Manche, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD, de Me Le Prado, avocat de M. et Mme N..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Golf de Bois-Guillaume, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 décembre 2018), statuant en matière de référé, M. N... a été victime le 16 octobre 2016 d'un accident lors d'une course d'obstacles de type « water jump », organisée par la société Golf de Bois Guillaume.
2. Imputant la responsabilité de cet accident à la société Golf de Bois Guillaume, assurée auprès de la société Generali Iard (l'assureur), M. N... et Mme H... épouse N..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, ont assigné ces sociétés en référé afin d'obtenir la désignation d'un expert médical et des provisions à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices.
Examen du moyen
Sur le moyen unique
Enoncé du moyen
3. L'assureur fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et en particulier de sa demande de mise hors de cause et de le condamner, in solidum avec la société Golf de Bois Guillaume, à payer à titre de provision à M. N... la somme de 300 000 euros, à M. et Mme N... la somme de 268 500 euros, à Mme N... la somme de 20 000 euros et à Mme N..., en sa qualité de représentante légale de son fils la somme de 200 euros alors :
« 1°/ que le juge des référés ne peut allouer une provision qu'en l'absence de contestation sérieuse de la créance alléguée par le demandeur ; qu'en l'espèce, la garantie souscrite par la société Golf de Bois Guillaume auprès de la société Generali était soumise à la réunion de différentes conditions cumulatives, dont la nécessité, en cas de recours à des prestataires extérieurs ou à des sous-traitants, d'une assurance personnelle de ces derniers ; que la société Generali faisait valoir que la société Golf de Bois Guillaume avait fait appel à trois coachs sportifs exerçant à titre individuel pour tester le parcours d'obstacles, et que la preuve d'une assurance personnelle souscrite par ces derniers n'était pas rapportée (concl., p. 17 à 19) ; que pour considérer qu'il n'existait aucune contestation sérieuse sur la garantie due par la société Generali, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il n'existait aucun lien contractuel entre la société Golf de Bois Guillaume et l'association de fait dénommée « Sport No Limit Events » ayant pris en charge la communication relative à la première édition de la course « No Limit Day » ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les trois coachs sportifs intervenus à titre individuel afin de tester et de valider le parcours d'obstacles et notamment le « Water jump » à l'origine des blessures de M. N..., bénéficiaient d'une couverture d'assurance personnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge des référés ne peut allouer une provision qu'en l'absence de contestation sérieuse de la créance alléguée par le demandeur ; qu'en l'espèce, la garantie souscrite par la société Golf