Deuxième chambre civile, 20 mai 2020 — 19-13.315

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
  • Article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans celle issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicables au litige.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 mai 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 426 F-D

Pourvoi n° R 19-13.315

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020

Mme H... G...-P..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 19-13.315 contre l'ordonnance rendue le 16 janvier 2019 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, dans le litige l'opposant à M. A... X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme G...-P..., de Me Bouthors, avocat de M. X..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 16 janvier 2019), M. X... a confié à Mme G...-P... (l'avocate) la défense de ses intérêts devant un tribunal correctionnel et devant une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (Civi).

2. Deux conventions intitulées «convention d'honoraires en cas de retrait de l'aide juridictionnelle » ont été signées par M. X... le 10 septembre 2015 avec son conseil concernant respectivement les instances devant la juridiction correctionnelle et la Civi.

3. Par décision du 18 décembre 2015, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. X... pour la procédure devant le tribunal correctionnel.

4. L'avocate lui ayant réclamé le paiement d'une part de la somme de 2 040 euros TTC au titre de la procédure correctionnelle et d'autre part, celles de 2 280 euros TTC au titre des honoraires forfaitaires devant la Civi et de 900 euros TTC au titre d'un honoraire de résultat sur la provision de 5 000 euros allouée par la Civi, M. X..., contestant le principe de ces honoraires aux motifs qu'il était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale pour la procédure correctionnelle et qu'aucune demande d'aide juridictionnelle n'avait été présentée pour l'instance menée devant la Civi, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. L'avocate fait grief à l'ordonnance de décider qu'aucun honoraire ne lui était dû de la part de son client et de la condamner à lui restituer la somme de 2 040 euros alors que « lorsqu'un justiciable ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, son avocat peut demander au juge la fixation de ses honoraires, la signature, à titre préventif, d'une convention en cas de retrait de l'aide juridictionnelle octroyée ne le privant pas du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors arbitrés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences ; qu'en refusant de fixer les honoraires de diligences de l'exposante au titre de la procédure menée devant la Civi après avoir cependant constaté que le client n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle pour celle-ci, la juridiction du premier président a violé les articles 10 et 36 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans celle issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicables au litige :

6. Il résulte des textes susvisés que l'absence de demande d'aide juridictionnelle rend inapplicable la convention d'honoraires conclue « en cas de retrait de l'aide juridictionnelle » et que les honoraires dus à l'avocat pour ses diligences doivent alors être fixés selon les critères définis à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisé.

7. Pour dire qu'aucun honoraire n'est dû à l'avocate au titre de la procédure menée devant la Civi et qu'en conséquence, elle sera tenue de restituer la somme de 2 040 euros, l'ordonnance retient que les revenus de M. X... le rendaient éligible au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale concernant cette procédure, expressément prévue dans la convention d'honoraires correspondante, signée le même jour que celle afférente à la procédure devant le tribunal correctionnel et aux termes de laque