Deuxième chambre civile, 20 mai 2020 — 18-17.992
Textes visés
- Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV. 2
CM19
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 mai 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 430 F-D
Pourvoi n° D 18-17.992
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020
1°/ M. T... A...,
2°/ Mme F... K..., épouse A...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ M. W... C... ,
4°/ Mme M... O..., épouse C... ,
tous deux domiciliés [...] ,
5°/ Mme D... B..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° D 18-17.992 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. U... R..., domicilié [...] ,
3°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Cabinet Lutz, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
5°/ au syndicat des copropriétaires du [...] , dont le siège est [...] , représenté par administrateur provisoire, M. H... L..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. et Mme A..., de M. et Mme C... , de Mme B..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. R..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Cabinet Lutz, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme B..., ayant acquis un appartement situé au troisième étage d'un immeuble en copropriété, en a confié la rénovation à Mme X..., architecte, qui a demandé à la société Even structures, bureau d'étude, de procéder à un diagnostic de structure ; que le 17 juillet 2003, jour de l'engagement des premiers travaux, le plancher du troisième étage s'est effondré, entraînant dans sa chute celui du deuxième étage et occasionnant des dommages à l'appartement du premier étage ainsi qu'à la structure même de l'immeuble ; que le syndic de la copropriété, la société Cabinet Lutz, a déclaré le sinistre à la société Axa France IARD, venant aux droits de la société UAP (la société Axa) auprès de laquelle le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] (le syndicat des copropriétaires) avait souscrit un contrat d'assurance ; que la société Axa a dénié sa garantie au motif que le risque d'effondrement n'était pas couvert par ce contrat ; que par un arrêt du 18 septembre 2007, devenu irrévocable, une cour d'appel, retenant que la cause du sinistre résidait dans la vétusté de l'immeuble, a débouté le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de Mme B..., Mme X..., la société Even structures et leurs assureurs respectifs ; que Mme B... a alors assigné la société Cabinet Lutz et la société Axa en réparation de ses préjudices ; que M. R..., propriétaire de deux logements situés en fond de cour de la copropriété est intervenu volontairement à l'instance ; que parallèlement, la société AGF, assureur de la société Even structures, aux droits de laquelle est venue la société Allianz IARD (la société Allianz) a assigné le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de l'immeuble sinistré, Mme B..., M. et Mme A..., M. et Mme C... et U... Q..., aujourd'hui décédé, pour obtenir leur condamnation, à concurrence de leurs droits dans la copropriété, à lui rembourser les sommes réglées au titre de l'exécution provisoire du jugement infirmé par l'arrêt du 19 septembre 2007 ; que les époux A... et les époux C... ont assigné la société Axa en garantie et indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et troisième moyens, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que pour mettre hors de cause la société Axa et débouter M. et Mme A..., M. et Mme C... et Mme B... des demandes présentées à son encontre, l'arrêt retient que les copropriétaires n'ont pas la qualité de tiers par rapport au syndicat d