Deuxième chambre civile, 20 mai 2020 — 18-24.834

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, le premier dans sa rédaction alors applicable.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 mai 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 432 F-D

Pourvoi n° R 18-24.834

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020

Mme F... R..., domiciliée [...] en qualité de tutrice de son fils, majeur protégé, S... R..., a formé le pourvoi n° R 18-24.834 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MACSF assurances, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme R..., de Me Le Prado, avocat de la société MACSF assurances, et après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. S... R..., alors âgé de cinq ans, a été victime le 26 août 1999 d'un accident de la circulation ayant entraîné des lésions du tronc cérébral, dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société MACSF assurances (l'assureur) ; qu'après expertise, M. M... R... et Mme F... R..., agissant tant en son personnel qu'en sa qualité de tutrice M. S... R..., ont assigné l'assureur en indemnisation des préjudices subis par leur fils, devenu majeur, ainsi que de leurs préjudices personnels ; que la soeur de la victime est intervenue volontairement à l'instance ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, sur le quatrième moyen et sur le cinquième moyen, pris en sa cinquième branche, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :

Attendu que Mme F... R..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnité due à M. S... R... au titre de la tierce personne avant consolidation à la somme de 1 207 080,91 euros, dont à déduire la somme de 991 547,02 euros, en sorte que le solde revenant à S... R... est de 215 533,89 euros, sauf imputation de versements de l'assureur au titre de la rente tierce personne « familiale » jusqu'au 29 septembre 2009 et de condamner l'assureur payer, en derniers ou quittance, lesdites sommes à Mme F... R..., ès qualités, après déduction des provisions versées, indépendamment de la créance des tiers payeurs, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge évaluant le chef de préjudice relatif à l'assistance par tierce personne avant consolidation doit d'abord déterminer le besoin horaire total de la victime, puis déduire, le cas échéant, le nombre d'heures d'ores et déjà prises en charge par l'assureur à titre provisionnel, et enfin allouer à la victime une indemnité correspondant aux heures non prises en charge par l'assureur, sur la base d'un coût horaire qu'il détermine souverainement ; qu'en allouant à M. R..., au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation, la somme de 215 533,89 euros, après avoir déterminé un coût global fixé à 1 207 080,91 euros, et soustrait les sommes versées par la MACSF à différents prestataires pour un total de 991 547,02 euros, sans calculer, pour les indemniser, le nombre d'heures d'assistance qui n'avaient pas été fournies par l'assureur sur la période considérée, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

2°/ que le juge saisi d'un litige doit le trancher en vidant sa saisine ; qu'en allouant à M. R... une somme de « 215 533,89 euros sauf à imputer sur ce poste les règlements opérés par la MACSF au titre de la rente servie aux parents au titre de la tierce personne « familiale » jusqu'au 29 septembre 2009 » (arrêt, p. 12), sans calculer elle-même le montant desdits règlements, au besoin en ordonnant une mesure d'instruction ou en rouvrant les débats sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 4 du code civil et 12 du code de procédure civile ;

Mais attendu d'abord que sous couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 1382, devenu 1240 du code civil, et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, le moyen, en sa première branche, ne tend qu'à remettre en discu