Deuxième chambre civile, 20 mai 2020 — 19-10.356
Textes visés
- Article 7 du code de procédure civile.
- Article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 mai 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 433 F-D
Pourvoi n° Z 19-10.356
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020
M. T... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-10.356 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Sanofi Aventis France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est [...] ,
3°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. H..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Sanofi Aventis France, et après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 novembre 2018), M. H..., salarié de la société Sanofi Aventis France (l'employeur), a été victime sur son lieu de travail d'un malaise dont une juridiction de sécurité sociale a jugé qu'il constituait un accident du travail relevant de la législation professionnelle.
2. L'intéressé a alors engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Examen des moyens
Sur les deuxième et sixième moyens, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le cinquième moyen
Enoncé du moyen
4. M. H... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément alors « que ne donne pas à sa décision une véritable motivation le juge qui procède par voie de simple affirmation ; que le préjudice d'agrément peut être justifié par la production d'attestations de personnes extérieures à la famille ; que M. H... avait produit deux attestations certifiant qu'il pratiquait la natation et le cyclisme pendant les vacances d'été jusqu'en 2003 ; qu'en affirmant péremptoirement que ces attestations n'établissaient pas suffisamment de préjudice spécifique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Après avoir exactement rappelé que le préjudice d'agrément vise à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, qu'il concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenus impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident, et qu'il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités, c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des attestations soumises à son examen, que la cour d'appel a, par une décision motivée, estimé que la preuve de ce préjudice n'était pas rapportée.
6. Le moyen n'est dès lors pas fondé.
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
7. M. H... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnisation complémentaire de 260 euros au titre des frais d'assistance à expertise par un médecin-conseil alors « que les frais d'assistance à expertise ouvrent droit à indemnisation complémentaire en présence d'une faute inexcusable de l'employeur ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont retenu que M. H..., qui ne pouvait pas formuler en première instance de demande d'indemnisation relative à la note technique portant sur l'expertise du 9 octobre 2017, rédigée postérieurement au jugement, avait justifié de la réalité de cette dépense et de la note d'honoraires afférente ; qu'en considérant, pour écarter sa demande d'indemnisation, que la rédaction de cette note était nécessairement incluse dans la mission d'assistance de l'expert, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, ensemble l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
8. Il résulte de