Deuxième chambre civile, 20 mai 2020 — 19-11.892

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 mai 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 434 F-D

Pourvoi n° U 19-11.892

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020

La société Inora Life, société de droit étranger, dont le siège est [...] (Irlande), ayant un établissement en France c/o Sogecap, [...] , a formé le pourvoi n° U 19-11.892 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige l'opposant à M. S... V..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Inora Life, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. V..., après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 7 décembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 5 octobre 2017, pourvoi n° 16-22.557), M. V... a adhéré le 7 mars 2007 à un contrat collectif d'assurance sur la vie, dénommé « Imaging », souscrit par la société Arca patrimoine auprès de la société Inora Life (l'assureur).

2. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 mai 2013, reçue le 21 mai 2013, M. V... a déclaré renoncer à ce contrat en invoquant le non-respect par l'assureur de son obligation d'information précontractuelle.

3. L'assureur ayant refusé de donner suite à sa demande, M. V... l'a assigné en restitution de la prime versée.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. V... la somme de 30 000 euros augmentée des intérêts majorés avec capitalisation, alors :

« 1°/ que pour apprécier le caractère abusif de l'exercice de la faculté de renonciation prévue par l'article L. 132-5-1 du code des assurances par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie, il appartient aux juridictions du fond de se placer à la date à laquelle cette faculté a été exercée et de rechercher, au regard des informations dont l'assuré disposait « réellement » à cette date, de sa situation concrète et de sa qualité d'assuré profane ou averti, quelle était la finalité de l'exercice de son droit de renonciation et s'il n'en résultait pas l'existence d'un abus de droit (Civ. 2e, 7 février 2019, n° 17-27.223 ; Civ. 2e, 28 mars 2019, n° 18-15.612) ; que tout en faisant valoir que M. V... avait, avant la signature de son contrat, été fidèlement informé sur les caractéristiques de son contrat et sur les risques qui y étaient associés, la société Inora Life invitait la cour d'appel à tenir compte, en outre, des informations et des connaissances que M. V... avait pu acquérir au cours des six années pendant lesquelles il avait géré son contrat, notamment grâce à la communication de relevés de situation décrivant et expliquant les performances du support sur lequel celui-ci avait décidé d'investir ; que la société Inora Life faisait valoir que M. V... ne pouvait valablement prétendre avoir ignoré jusqu'au 11 septembre 2013, date à laquelle il avait prétendu renoncer à son contrat, les risques auxquels il était exposé et les caractéristiques de son investissement, et qu'en attendant le moment qu'il estimait opportun pour renoncer à son contrat, au prétexte d'un défaut d'information qui n'existait pas, il avait fait un usage abusif et déloyal de sa faculté de renonciation ; qu'en se bornant, pour exclure l'abus allégué, à se référer aux irrégularités entachant prétendument la documentation remise à M. V... et à analyser les informations qui avaient été communiquées à celui-ci à l'occasion de la signature de son contrat d'assurance-vie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances ;

2°/ que seule la méconnaissance, par l'assureur, des obligations mises à sa charge par les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances et les dispositions auxquelles ils renvoient peut justifier l'exercice, par le souscripteur, de la faculté de renonciation prévue par le premier de ces textes ; que la société Inora Life rappelait en l'espèce que l'annexe 2 de la notice d'information qui était consacrée à l'unité de compte sélectionnée par M. V... était, comme l'avaient retenu les premiers juges, en tous points régulière dans la mesure où, conformément à l'arti