Deuxième chambre civile, 20 mai 2020 — 19-14.080
Textes visés
- Article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Articles 16 et 431 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 mai 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 435 F-D
Pourvoi n° X 19-14.080
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020
M. A... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-14.080 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 janvier 2019), M. B..., agent de la société d'économie mixte des Transports en commun de l'agglomération nantaise, a été victime d'une agression, le 3 février 2012, alors qu'il procédait au contrôle des titres de transport des passagers d'un tramway.
2. L'auteur des faits a été déclaré coupable d'outrage à un agent d'un exploitant de réseau de transport public de personnes, violences sur une personne chargée de mission de service public suivies d'une incapacité supérieure à 8 jours et condamné, sur intérêts civils, à payer à M. B... une certaine somme en réparation de ses préjudices.
3. M. B... a alors saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. M. B... fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en ses demandes présentées sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale et de le débouter, en conséquence de ses demandes, alors « que le ministère public qui fait connaître son avis par voie de réquisitions écrites, est tenu de mettre ses conclusions à la disposition des parties au plus tard le jour de l'audience ; qu'en rendant son arrêt au visa d'un avis du ministère public qui conclut à la confirmation de la décision déféré sans constater que M. B... en avait eu communication, ni qu'il avait eu la possibilité d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 16 et 431 du code de procédure civile et les droits de la défense. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 16 et 431 du code de procédure civile :
5. L'arrêt se prononce au visa de l'avis du 16 octobre 2018 du procureur général concluant à la confirmation de la décision déférée.
6. En statuant ainsi, sans constater que M. B... avait eu communication des conclusions du ministère public et avait eu la possibilité d'y répondre, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En l'application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et le condamne à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt. MOYEN ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. B...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation de la décision déférée, déclaré M. A... B... irrecevable en ses demandes présentées sur le fondement de l'article 706-3 du Code d