Deuxième chambre civile, 20 mai 2020 — 18-26.564

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 1er, 3 et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 mai 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 436 F-D

Pourvoi n° W 18-26.564

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020

La société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 18-26.564 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme D... Y..., veuve M..., domiciliée [...] , ayant droit de L... M..., agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'ayant droit d'X... Y..., décédée,

2°/ à Mme N... M..., épouse B..., domiciliée [...] , ayant droit de L... M..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs O... et K...,

3°/ à M. C... M...,

4°/ à Mme G... A...,

domiciliés tous deux [...], et ayants droit de L... M...,

5°/ à M. S... B..., domicilié [...] , ayant droit de L... M...,

6°/ à M. Q... M..., domicilié [...] , ayant droit de L... M...,

7°/ à la sécurité sociale pour les indépendants des Alpes, dont le siège est [...] , venant aux droits du régime social des indépendants des Alpes,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat des consorts M..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2018), le 20 avril 2013, L... M..., circulant par temps de pluie sur une voie départementale, a perdu le contrôle de son véhicule qui, après avoir heurté un panneau de signalisation, a terminé sa course sur l'îlot central d'une intersection.

2. Le temps qu'un dépanneur arrive sur les lieux et effectue un demi-tour, L... M... est sorti de son véhicule et a été heurté par celui conduit par Mme W... qui, en freinant à l'approche de l'intersection, en avait perdu le contrôle.

3. L... M..., qui a été projeté à plusieurs mètres, est décédé peu après des suites de ses blessures.

4. Mme D... Y..., veuve de L... M..., Mme X... Y..., sa belle-mère, Mme N... M..., épouse B..., sa fille, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs, O... et K... B..., M. C... M..., son fils, Mme G... A..., sa belle-fille, M. S... B..., son gendre, et M. Q... M..., son frère, (les consorts M...) ont assigné la société Allianz IARD, assureur du véhicule conduit par Mme W..., en réparation de leurs préjudices.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches

Enoncé du moyen

5. La société Allianz IARD fait grief à l'arrêt de dire que le droit à indemnisation des préjudices subis par la victime directe et les victimes par ricochet de l'accident survenu le 20 avril 2013 est intégral, de la condamner en conséquence à payer diverses sommes aux consorts M... en réparation de ces préjudices et de déclarer l'arrêt commun au Régime social des indépendants des Alpes, alors :

« 1°/ que les collisions successives intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu constituent le même accident, dit complexe ; qu'ainsi, il y a un accident complexe lorsque plusieurs accidents se produisent successivement en un même lieu, peu important le temps qui sépare ces accidents, dès lors que chaque accident a joué un rôle dans la réalisation de l'accident suivant ; que tel est le cas lorsqu'un véhicule est contraint de freiner en raison de la survenance d'un premier accident ; que lorsque l'accident est complexe, la qualité de conducteur ou de piéton de la victime ne peut changer au cours de l'accident reconnu comme un accident unique et indivisible ; qu'en l'espèce, pour écarter la qualification d'accident unique et, partant, la qualité de conducteur de M. M..., la cour d'appel a jugé que « si l'accident matériel initial et l'accident corporel sont survenus au même lieu, vraisemblablement pour la même cause (perte d'adhérence des deux véhicules en raison de la chaussée glissante), toutefois, à plus de quinze minutes d'écart et en l'état des circonstances énumérées supra, ils ne sont survenus ni dans un même laps de temps ni, essentiellement, dans un enchaînement continu, de sorte que sont