Deuxième chambre civile, 20 mai 2020 — 19-12.221

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 mai 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 441 F-D

Pourvoi n° B 19-12.221

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020

Mme A... L..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 19-12.221 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant à l'Institution de prévoyance du bâtiment et des travaux publics (BTP prévoyance), institut de prévoyance, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme L..., de la SCP Marc Lévis, avocat de l'Institution de prévoyance du bâtiment et des travaux publics, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 2018), à compter du 1er février 1993, Mme L..., salariée d'une société relevant de la convention collective nationale du bâtiment, a été affiliée par son employeur auprès de l'institution BTP prévoyance (l'institution de prévoyance).

2. Elle a été licenciée le 16 juillet 1993.

3. A compter du 8 novembre 1993 et jusqu'au 22 mai 1994, puis du 2 septembre 1994 au 31 mai 1997, Mme L... a perçu des indemnités journalières de la sécurité sociale et, à compter du 1er août 1997, une pension d'invalidité de première catégorie puis de seconde catégorie.

4. Après avoir obtenu en référé l'organisation d'une expertise visant à déterminer si l'affection ayant justifié l'arrêt maladie du 8 novembre 1993 était celle qui avait occasionné, entièrement ou pour partie, ses arrêts de travail ultérieurs et les décisions de placement en invalidité, Mme L... a assigné l'institution de prévoyance aux fins d'obtenir le versement des indemnités journalières et de la rente d'invalidité prévues par la convention de prévoyance.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Mme L... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses autres demandes au titre de la garantie incapacité de travail et invalidité, alors « qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que dans son rapport d'expertise judiciaire, M. I... avait conclu qu' « au total, Mme L... a interrompu le travail le 8 novembre 1993 pour une pathologie rhumatismale dont les premières manifestations étaient apparues en 1984, avec initialement une localisation axiale des manifestations qui ont ensuite diffusé en périphérie. Cette pathologie rhumatismale a amené une mise en invalidité 1re catégorie au 1er août 1997 » ; que pour débouter Mme L... de sa demande de garantie au titre de son second arrêt maladie, intervenu le 2 septembre 1994, puis de son placement en invalidité, la cour d'appel a considéré que « [ ] si Mme L... avance que le fait générateur de ce second arrêt de travail est directement lié à l'affection ayant déjà donné lieu à l'arrêt du 8 novembre 1993, l'expert judiciaire expose que le fait générateur de ce second arrêt maladie n'est pas à rechercher dans la pathologie ayant conduit à l'arrêt de travail du 8 novembre 1993, mais dans une pathologie rhumatismale encore plus ancienne ayant débuté dans le courant de l'année 1984, soit en dehors de la période de création des droits à la garantie litigieuse » ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que l'expert judiciaire avait, tout au contraire, conclu que c'était la même pathologie initiale qui était à l'origine des deux arrêts maladie et du placement en invalidité, de sorte que la garantie de BTP prévoyance était due pour l'ensemble de ces événements, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise judiciaire et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

6. Pour débouter Mme L... de sa demande tendant à être garantie par l'institution de prévoyance au titre du second arrêt de travail et de son placement en invalidité de première catégorie, l'arrêt, après avoir relevé que la garantie était due au titre du premier arrêt de travail ayant débuté le 8 novembre 1993, soit pendant le délai contractuel de six mois de couv