Deuxième chambre civile, 20 mai 2020 — 19-13.222

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 mai 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 442 F-D

Pourvoi n° Q 19-13.222

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020

Mme T... Q..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-13.222 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Groupama Méditerranée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Groupama Sud,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat de Mme Q..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Groupama Méditerranée, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 janvier 2019), le 7 mars 1992, Mme Q... a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société Groupama Sud devenue Groupama Méditerranée (l'assureur).

2. Le 21 novembre 2011, Mme Q..., estimant que son état de santé s'était aggravé, a assigné l'assureur en indemnisation, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Mme Q... fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes d'indemnisation au titre des préjudices sexuel, d'établissement, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté, tierce personne, alors « qu'il revient au juge de l'indemnisation de trancher les prétentions indemnitaires qui lui sont soumises au vu des pièces produites, sans qu'il puisse refuser d'y faire droit au prétexte qu'elles n'ont pas été soumises à l'expertise judiciaire ; qu'en écartant les demandes au titre des préjudices d'établissement, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté, tierce personne au motif qu'elles n'avaient pas été discutées lors de l'expertise judiciaire, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Pour rejeter les demandes de Mme Q... au titre du préjudice d'établissement des frais de logement adapté, des frais de véhicule adapté et du besoin d'assistance par tierce personne, l'arrêt retient que ces préjudices relèvent d'une situation d'adulte handicapé et de la pathologie psychiatrique dont le lien de causalité avec l'accident n'est pas retenu, à l'exception, pour cette dernière pathologie, de l'incidence professionnelle. Il ajoute que l'expert note en particulier que la plainte de la patiente en lien avec des douleurs du rachis et des lombo-sciatalgies n'est pas imputable à l'accident et que la composante psychologique des douleurs est majeure.

6. En conséquence, le moyen, qui critique des motifs surabondants de l'arrêt, est inopérant.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. Mme Q... fait grief à l'arrêt de condamner l'assureur à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, alors « que la réparation du préjudice soumis à réparation doit correspondre à ce dernier et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire ; qu'en procédant à une évaluation forfaitaire de l'incidence professionnelle liée à l'aggravation des dommages subis par Mme Q... ensuite de l'accident de la route litigieux, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

8. Pour condamner l'assureur à verser à Mme Q... la somme de 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, l'arrêt énonce que ce préjudice ne peut pas être calculé sur la base de la prétention de la victime de la totalité de la diff