Deuxième chambre civile, 20 mai 2020 — 19-14.208

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 mai 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 445 F-D

Pourvoi n° M 19-14.208

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020

La caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Loire Bretagne, dite Groupama Loire Bretagne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-14.208 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2019 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. L... B..., domicilié [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Loire Bretagne, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 janvier 2019), M. B... a été blessé, le 15 avril 2001, dans un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire dite Groupama Loire Bretagne (la société Groupama).

2. Après avoir été indemnisé d'une partie de ses préjudices par un premier jugement, M. B... a assigné la société Groupama pour voir réparer ses préjudices de perte de gains professionnels futurs et d'incidence professionnelle en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la caisse).

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société Groupama fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. B... la somme de 59 989,89 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et celle de 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle alors « que la société Groupama soutenait, à titre principal, que, compte tenu des pensions perçues de la caisse, M. B... n'avait pas subi de perte de revenu et, à titre subsidiaire, que devaient être imputées sur les postes de perte de gains professionnels futurs et de perte de droit à la retraite la somme de 7 113,84 euros correspondant à la partie des arrérages échus non déduite pour le calcul de ce poste et celle de 72 641,18 euros correspondant au capital de la pension d'invalidité ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel d'évaluer préalablement le montant du poste de gains professionnels futurs, abstraction faite des sommes reçues et à recevoir de la caisse, puis d'imputer les prestations versées sur les postes de préjudice soumis à recours ; qu'en intégrant dans le calcul du poste de perte de gains professionnels futurs subi par M. B..., les prestations servies par la caisse, la cour d'appel a violé l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice. »

Réponse de la Cour

4. Ayant chiffré, dans un tableau inséré dans ses conclusions d'appel, la perte de gains professionnels futurs de M. B..., en déduisant de la rémunération réévaluée à laquelle ce dernier aurait pu prétendre les pensions d'invalidité qui figuraient sur ses avis d'impôt sur le revenu, la société Groupama, qui a évalué elle-même ce poste de préjudice sans faire abstraction des pensions servies par la caisse, n'est pas recevable à présenter, devant la Cour de cassation, un moyen contraire à ses propres écritures.

5. Dès lors, le moyen ne peut être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Groupama aux dépens de l'instance ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupama ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur référendaire empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Loire Bretagne, dite Groupama Loire Bretagne

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la caisse régionale d'assurances m