Deuxième chambre civile, 19 mars 2020 — 19-13.873
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 mars 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 338 F-D
Pourvoi n° X 19-13.873
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. B.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 janvier 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020
M. H... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-13.873 contre le jugement rendu le 7 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, dans le litige l'opposant à la société Carsat Sud Est, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. B..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, M. B... a contesté devant la commission de recours amiable de la société Carsat Sud-Est le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées qui lui a été notifiée courant 2016.
2. M. B... a saisi une juridiction des affaires sociales d'un recours contre cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. B... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours et de le débouter de toutes ses autres demandes, alors que « tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que l'insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. B... avait versé aux débats plusieurs documents dont une attestation de paiement RSI retraite et un document relatif au taux de change de la livre égyptienne afin de démontrer l'erreur de calcul commise par la Carsat ; que pour débouter M. B... de ses demandes le tribunal s'est borné à énoncer que celui-ci ne verse aucune pièce de nature à apporter la preuve que la caisse a commis une erreur ; qu'en statuant ainsi sans procéder à aucune analyse même sommaire de ces documents régulièrement produits aux débats, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme » ;
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, le jugement doit être motivé.
5. Pour rejeter le recours de M. B... et le débouter de toutes ses autres demandes, le jugement retient qu'il ne verse aucune pièce de nature à apporter la preuve que la caisse a commis une erreur.
6. En se déterminant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels il fondait sa décision, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 mai 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Marseille ;
Condamne la société Carsat Sud-Est aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Carsat Sud-Est à payer à la SCP Le Bret Desaché la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. B...
IL EST FAIT GRIEF AU jugement attaqué d'avoir rejeté le recours de M. B... et de l'avoir débouté de toutes ses autres demandes ;
AU MOTIF QUE au fond M. B... fait grief à la caisse d'avoir retenu que sa retraite égyptienne était de 31, 03 € alors qu'elle serait de 16,28 € ; que M. B... ne verse aucune pièce de nature à apporter la preuve que la Caisse a commis une erreur ; que son recours sera rejeté et il sera débouté de toutes ses autres demandes ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que l'insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motifs » ; qu'en l'espèce, M. B... avait versé aux débats plusieurs documents don