Deuxième chambre civile, 19 mars 2020 — 19-12.037

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 654 et 659 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 mars 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 344 F-D

Pourvoi n° B 19-12.037

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. H... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 juin 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020

Mme K... B..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 19-12.037 contre l'ordonnance rendue le 13 décembre 2018 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. R... H... , domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de Mme B..., de la SCP Boullez, avocat de M. H... , et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée (Paris, le 13 décembre 2018) et les productions, M. H... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris d'une contestation des honoraires de Mme B..., avocat.

2. Par décision du 15 novembre 2011, le bâtonnier a dit que Mme B... ne saurait prétendre à aucun honoraire et devait restituer, sur justification, l'intégralité des sommes versées avec intérêts au taux légal à compter de la décision et débouté les parties de toute autre demande.

3. Mme B... a formé un recours contre cette décision le 9 décembre 2011. L'instance a été radiée le 27 février 2014. Elle a été réinscrite au rôle à la demande de M. H... .

4. Celui-ci a fait délivrer une assignation à Mme B... le 24 septembre 2018 pour l'audience du 11 octobre 2018, selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile.

5. Mme B... ne s'est pas présentée à l'audience et ne s'est pas faite représenter. M. H... , présent, a demandé la confirmation de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Mme B... fait grief à l'ordonnance de dire qu'elle ne saurait prétendre à des honoraires et devra restituer à M. H... les sommes qu'il justifiera avoir versées alors « que la notification en un lieu autre que l'un de ceux qui sont prévus par la loi ne vaut pas notification ; qu'est dépourvue de valeur la signification réalisée par l'huissier selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à une adresse autre que la dernière adresse connue ; qu'en l'espèce, la dernière adresse connue de Mme B..., figurant sur la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris était : « [...] » ; qu'il résulte du procès-verbal de signification en date du 24 septembre 2018 que l'huissier de justice s'est présenté au « [...] », cette adresse étant prétendument « le dernier domicile connu communiqué par le requérant » ; qu'en retenant pourtant que Mme B... aurait été régulièrement assignée à l'audience, le délégataire du premier président de la cour d'appel a violé les articles 653 et 659 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 654 et 659 du code de procédure civile :

7. Il résulte de ces textes que la signification doit être faite à personne et qu'il n'y a lieu à signification par procès-verbal de recherches que si le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le procès-verbal devant comporter avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte.

8. Pour confirmer la décision de bâtonnier de l'ordre des avocats, l'ordonnance retient que, malgré l'assignation que lui a fait délivrer M. H... le 24 septembre 2018 selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, Mme B... ne s'est pas présentée et ne s'est pas fait représenter à l'audience du 11 octobre 2018. Elle relève, en outre, que lors de l'audience, M. H... , présent, a demandé la confirmation de la décision. Elle en déduit qu'en l'absence de moyens susceptibles d'être soulevés d'office, alors que le bâtonnier a dûment motivé sa décision, cette dernière ne peut qu'être confirmée.

9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de la décision attaquée que la dernière adresse connu