Deuxième chambre civile, 19 mars 2020 — 19-12.079
Textes visés
- Article 655 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 mars 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 345 F-D
Pourvoi n° X 19-12.079
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020
M. U... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-12.079 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 - chambre 13), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'URSSAF Paris - région parisienne,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Vu l'article 655 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui exploitait l'établissement de restauration traiteur My Tho, a fait l'objet, le 5 février 2010, d‘un contrôle de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ; qu'ayant constaté la présence de trois travailleurs n'ayant pas fait l'objet de déclaration préalable d‘embauche, l'URSSAF a établi une mise en demeure de payer une somme au titre des cotisations impayées, adressée à M. X... ; qu'une contrainte lui a été signifiée le 31 décembre 2010 ; qu'il a fait opposition, le 5 janvier 2015, devant un tribunal des affaires de sécurité sociale ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré irrecevable l'opposition de M. X..., l'arrêt retient que l'huissier a bien mentionné les circonstances caractérisant l'impossibilité de la signification à personne, indiquant que le destinataire était absent lors de son passage et que personne n'était présent au domicile pour recevoir l'acte, et qu'il a vérifié que ledit destinataire était bien domicilié à l'adresse indiquée, ce qui lui a été confirmé par le voisinage ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la seule confirmation du domicile par le voisinage, sans autre précision, n'était pas de nature à établir, en l'absence d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le recours de Monsieur U... X... irrecevable pour cause de forclusion
Aux motifs qu'en vertu des articles 655 et suivants du code de procédure civile, l'acte peut être déposé à l'étude de l'huissier si la remise à personne ou à une personne présente acceptant de le recevoir se sont révélées impossibles ; en l'espèce l'acte de signification litigieux ne mentionne pas le nom de l'huissier poursuivant, le tampon indiquant « l'un d'eux » sur la page relative aux modalités de signification ; cependant si de tels actes doivent faire figurer à peine de nullité les nom et prénom de l'huissier de j