Deuxième chambre civile, 19 mars 2020 — 18-24.638

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.
  • Article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.
  • Article R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution.
  • Article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016.
  • Articles 455 et 954 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 mars 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 349 F-D

Pourvoi n° C 18-24.638

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 18-24.638 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2018 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Valmar, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Alsace, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 septembre 2018), l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace (l'Urssaf) a fait procéder, le 31 janvier 2017, à une saisie-attribution au préjudice de la société Valmar, sur le fondement de deux contraintes délivrées respectivement le 12 mai 2016 (n° 20572078) au titre des cotisations impayées et majorations de retard du quatrième trimestre 2015, et le 18 août 2016 (n° 20623729) au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le premier trimestre 2016. Aucune de ces contraintes n'a fait l'objet d'opposition.

2. La société Valmar a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de cette mesure, d'une contestation du commandement de payer et d'une demande de condamnation de l'Urssaf à des dommages-intérêts.

3.Par jugement du 10 octobre 2017, le juge de l'exécution a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution, dit que la somme de 202,25 euros sera déduite du montant dû au titre du deuxième trimestre 2016 et condamné l'Urssaf à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L'Urssaf fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir juger irrecevable la société Valmar en sa demande et en tous cas infondée, de confirmer le jugement ayant ordonné la mainlevée de la saisie-attribution, de dire que les différents frais d'huissier de justice liés à cette saisie ne seront pas payés par la société Valmar et de la condamner à la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors que « s'il n'expose pas succinctement les prétentions et moyens formulés dans les dernières écritures des parties, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, l'Urssaf avait déposé le 14 mars 2018 des conclusions récapitulatives se prévalant de moyens nouveaux en réponse aux conclusions adverses du 22 décembre 2017 ; qu'en n'exposant pas les moyens et prétentions formulés dans ces dernières écritures du 14 mars 2018 et en se prononçant au visa des conclusions déposées le 25 novembre 2017 par l'Urssaf , la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile :

5. Il résulte de la combinaison de ces textes que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.

6. Pour débouter l'Urssaf de sa demande, confirmer le jugement ayant ordonné la mainlevée de la saisie-attribution et dire que les différents frais d'huissier de justice liés à cette saisie ne seront pas payés par la société Valmar et la condamner à la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions de l'Urssaf transmises par voie électronique le 25 novembre 2017.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas visé, avec indication de leur date, les conclusions que cette partie avait transmises, par la même voie, le 14 mars 2018, et contenant un moyen de défense nouveau, ni exposé succinctement dans sa motivation, les prétentions et moyens figurant dans ces dernières conclu