Deuxième chambre civile, 19 mars 2020 — 19-11.667

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 902 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 mars 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 358 F-D

Pourvoi n° Z 19-11.667

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 janvier 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020

Mme B... Y..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-11.667 contre l'arrêt rendu le 24 juillet 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), dans le litige l'opposant à Mme S... L..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 juillet 2018), Mme Y... a interjeté appel le 14 février 2018 du jugement d'un tribunal d'instance l'ayant condamnée à payer à Mme L... une certaine somme au titre d'un arriéré locatif.

2. Le 16 mars 2018, Mme Y... a reçu un avis du greffe d'avoir à signifier la déclaration d'appel à l'intimée en application de l'article 902 du code de procédure civile.

3. Le 22 mars 2018, l'avocat de Mme L... s'est constitué devant la cour d'appel.

Examen du moyen

Sur le moyen pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. Mme Y... fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel contre le jugement du tribunal d'instance de Béziers du 18 décembre 2017, alors « que frapper de caducité la déclaration d'appel en cas de défaut de notification de cette dernière à l'avocat de l'intimé constitué entre l'envoi de l'avis en ce sens adressé par le greffe et la fin du délai de signification porte une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge ; qu'en prononçant la caducité de la déclaration d'appel litigieuse parce qu'elle n'avait pas été notifiée à l'avocat de l'intimé constitué six jours après l'avis du greffe, après avoir pourtant relevé que l'avocat de l'intimé avait reçu cette déclaration par mail six jours après son dépôt, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 902 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

5. Il résulte de ces textes que l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai d'un mois de l'avis reçu du greffe, d'avoir à signifier la déclaration d'appel, n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel.

6. Pour retenir la caducité de la déclaration d'appel, l'arrêt retient que l'appelante n'a ni signifié la déclaration d'appel à l'intimée dans le délai imparti par l'article 902 du code de procédure civile, ni notifié cette déclaration d'appel à l'avocat de l'intimée qui s'est constitué le 22 mai 2016.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne Mme L... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme L... et la condamne à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la caducité de la déclaration d'appel de Mme Y... contre le jugement du Tribunal d'instance de Bézier