Deuxième chambre civile, 19 mars 2020 — 19-11.422
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 mars 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 362 F-D
Pourvoi n° G 19-11.422
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020
M. K... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-11.422 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. I... F..., domicilié [...] ,
2°/ à la société du Parc, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à Mme O... L..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme Q... M..., épouse L..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. L..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. F... et de la société du Parc, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 novembre 2018), E... L... a, par acte du 17 mars 1993, donné à bail à métayage à M. F... une propriété agricole, ledit bail ayant été converti en bail à ferme par un arrêt d'une cour d'appel le 25 avril 1999.
2. Le 4 décembre 2000, M. F... a informé le bailleur de ce qu'il mettait les terres à dispositions de l'EARL du Parc.
3. Le 20 mars 2009, E... L... a fait signifier à M. F... un congé avec refus de renouvellement pour le 1er novembre 2010 en vue d'une reprise pour exploitation au profit de son fils, M. K... L....
4. M. F... a contesté ce congé devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Carcassonne. Par un jugement du 14 avril 2011, ce tribunal a dit que le congé était régulier et produisait son plein et entier effet au 1er novembre 2010 et que M. F... devra libérer les lieux dans le mois suivant la notification de son jugement.
5. Par un arrêt du 29 mars 2012, la cour d'appel de Montpellier a confirmé le jugement, sauf à dire que l'astreinte commencera à courir une fois expiré le délai de deux mois suivant la signification de son arrêt.
6. Sur un pourvoi formé par M. F..., la troisième chambre civile de la Cour de cassation a, par un arrêt du 9 juillet 2013 (pourvoi n° 12-20.174), cassé l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 29 mars 2012 en toutes ses dispositions et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Montpellier.
7. M. K... L..., Mme O... L... et Mme Q... M..., veuve L... (les consorts L...) sont venus aux droits de E... L..., décédé le [...]. 8. Par un arrêt du 22 janvier 2015, devenu irrévocable, la cour d'appel de Montpellier, statuant sur renvoi après cassation, a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré M. F... recevable en son action en contestation du congé. Infirmant pour le surplus le jugement entrepris et statuant à nouveau, elle a dit que le congé du 20 mars 2009 avec effet au 1er novembre 2010 portant sur la propriété agricole était nul et de nul effet. Elle a, en outre, ordonné le maintien de M. F... dans l'exploitation pour un bail d'une nouvelle durée de neuf ans.
9. Affirmant avoir libéré les terres données à bail, après la récolte de l'été 2012, en exécution de l'arrêt du 29 mars 2012, et ne les avoir réintégrées qu'après l'arrêt du 22 janvier 2015, M. F... et l'EARL du Parc ont saisi un tribunal paritaire des baux ruraux à fin d'obtenir notamment le paiement de la somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice subi du fait de leur éviction des parcelles.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés
10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
11. M. L... fait grief à l'arrêt de dire que l'EARL du Parc est bien-fondée en son action en réparation du préjudice subi du fait de son éviction et, sur le montant de ladite réparation, d'ordonner une mesure d'expertise avec notamment pour mission d'indiquer les déficits susceptibles d'avoir été la conséquence directe et certaine de la perte des parcelles objets du bail liant les parties sur les exercices 20