Deuxième chambre civile, 19 mars 2020 — 19-11.512

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 mars 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 369 F-D

Pourvoi n° F 19-11.512

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020

La Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-11.512 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme G... W..., divorcée U..., domiciliée [...] ,

2°/ au comptable public chargé du recouvrement, domicilié Trésor public de Toulon, service des impôts des particuliers, [...], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques du Var et du directeur général des finances publiques lui-même domicilié [...] ,

3°/ au trésorier de Besse-sur-Issole, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Mme W... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal et la demanderesse au pourvoi incident éventuel invoquent, chacune, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins de France, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme W..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 2018), à l'occasion d'une procédure de saisie immobilière en cours sur un bien appartenant à Mme W..., la Caisse autonome de retraite des médecins de France (la CARMF), créancier inscrit, a déclaré sa créance pour un montant de 86 798,75 euros se décomposant comme suit : - 15 415,70 euros à titre hypothécaire, - 20 354,33 euros à titre privilégié, - 51 028,72 euros à titre chirographaire.

2. Mme W... a contesté, pour partie, le montant de cette créance et par un jugement d'orientation, un juge de l'exécution a fixé la créance de la CARMF à la somme de 63 379,66 euros et autorisé la vente amiable du bien.

Examen des moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. La CARMF fait grief à l'arrêt, après avoir justement décidé que sa créance chirographaire s'élevait à 51 028,72 euros et que sa créance privilégiée s'élevait à 20 354,33 euros, de cantonner la créance hypothécaire de la CARMF à 2 970,17 euros pour retenir ensuite que le total des créances s'élève à 74 353,22 euros, outre intérêts et frais postérieurs au 19 mai 2017 alors « que le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels que fixés par les parties ; qu'au cas d'espèce, il était constant que, s'agissant de l'exercice 2013, la CARMF disposait d'un titre, qu'elle avait produit aux débats ; qu'en effet, aux termes de ses conclusions du 11 octobre 2018, Mme W... ne se prévalait du défaut de production des titres qu'à propos des exercices postérieurs à 2013 et s'agissant de l'exercice 2013, constatant que la CARMF produisait une contrainte signifiée le 10 mars 2014, elle se bornait à invoquer la prescription ; qu'en opposant à la CARMF le défaut de production du titre correspondant à l'exercice 2013, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5. Pour infirmer le jugement en ce qui concerne le montant de la créance de la CARMF et statuant à nouveau de ce chef, limiter le montant de sa créance hypothécaire à la somme de 2 970,17 euros, l'arrêt retient que le dossier déposé devant la cour d'appel contient toutes les contraintes émises au titre des années 2011 à 2017 à l'exception de celle pour l'année 2013, qui ne figure pas au dossier, alors qu'elle concerne un principal de 9 461.42 euros et des majorations de retard de 2 984.11 euros et que la somme globale de 12 445.53 euros, qui n'est pas justifiée par un titre, doit être déduite.

6. En statuant ainsi, alors que Mme W... indiquait, dans ses dernières conclusions, que la CARMF produisait trois titres exécutoires à l'appui de sa déclaration de créance, dont la contrainte signifiée le 10 mars 2014 pour l'exercice 2013, et qu'elle ne demandait, en conséquence