Deuxième chambre civile, 19 mars 2020 — 19-10.733
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 mars 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 356 F-P+B+I
Pourvoi n° J 19-10.733
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme T..., épouse Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 novembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020
Mme P... T..., épouse Y..., domiciliée chez Mme C... T..., [...] , a formé le pourvoi n° J 19-10.733 contre le jugement rendu le 24 avril 2018 par le juge du tribunal d'instance de Limoges (procédure de surendettement), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société LSA Courtage, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , exerçant sous le nom commercial Assurpeople,
2°/ à la société Bouygues Telecom, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société CA Consumer Finance ANAP, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société EDF service client chez Intrum Justitia, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Metlife Solutions, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
6°/ à M. O... S..., domicilié [...] ,
7°/ à la société Primagaz Opus, société anonyme, dont le siège est [...] ,
8°/ à la société L'Ange et le soleil I... M... & D... L..., société civile immobilière, dont le siège est [...] 9°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme T..., épouse Y..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre.
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (juge du tribunal d'instance de Limoges, 24 avril 2018), rendu en dernier ressort, un jugement du 7 février 2017 a ordonné la déchéance de Mme Y... de la procédure de surendettement dont elle bénéficiait.
2. Cette dernière a déposé une nouvelle demande de traitement de sa situation financière qui a été déclarée irrecevable par une commission de surendettement.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Mme Y... fait grief au jugement de rejeter le recours qu'elle a formé contre la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Vienne du 25 juillet 2017 et de confirmer cette décision d'irrecevabilité, alors « que la déchéance du droit au bénéfice d'une procédure de surendettement ne fait pas obstacle à une nouvelle demande si le requérant démontre l'existence d'éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de sa situation ; qu'en déclarant sans incidence l'éventuelle survenance d'événements nouveaux, postérieurs au jugement du 7 février 2017, pour rejeter la demande de Mme Y... qui était précisément fondée sur la survenance de tels éléments postérieurs, le tribunal d'instance a violé l'article L. 761-1, 1°, du code de la consommation, ensemble l'article 1355 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 761-1, 1°, du code de la consommation, ensemble l'article 1355 du code civil :
4. Il résulte de ces textes que la déchéance d'un débiteur du bénéfice des dispositions de traitement de sa situation de surendettement ne fait pas obstacle à une nouvelle demande s'il existe des éléments nouveaux.
5. Pour déclarer irrecevable la demande de Mme Y..., le jugement retient qu'une précédente décision du 7 février 2017, dont elle n'a pas fait appel et qui est désormais définitive, l'a déchue de la procédure de surendettement des particuliers, ce qui lui interdit de déposer à nouveau un dossier de surendettement sans qu'il ne soit nécessaire de s'interroger sur un éventuel changement dans sa situation.
6. En statuant ainsi, sans rechercher si les faits allégués par Mme Y... ne constituaient pas des éléments nouveaux dans la situation de celle-ci, rendant recevable sa demande, le juge du tribunal d'instance a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 avril 2018, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de Limoges ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoi