Première chambre civile, 25 mars 2020 — 19-10.728

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 mars 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 242 F-D

Pourvoi n° D 19-10.728

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2020

1°/ M. N... V...,

2°/ Mme D... V...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° D 19-10.728 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. B... I..., domicilié [...] ,

2°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

M. I... et la SCP [...] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme V..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. I... et de la SCP [...], après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2018), M... O..., de nationalité suédoise, est décédée le 18 septembre 2004 en France où elle était domiciliée, laissant pour lui succéder M. et Mme V... (les légataires), également suédois, en qualité de légataires universels, à charge pour eux de créer deux fondations de bourse d'études O... I et O... II.

2. La déclaration de succession établie le 5 novembre 2006 par M. I... (le notaire) a tenu compte du fait que la somme de 208 449 euros était destinée à un organisme à but non lucratif et pouvait bénéficier de l'exonération prévue par l'article 795 du code général des impôts.

3. Le 15 décembre 2009, les légataires ont reçu de l'administration fiscale une proposition de rectification qui a été maintenue malgré leur réclamation, et ils ont acquitté une certaine somme.

4. Alléguant que le notaire avait manqué à son obligation d'information et de conseil, les légataires ont assigné le notaire et la société civile professionnelle [...] (la SCP notariale) en responsabilité et indemnisation.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, et sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal

Énoncé du moyen

6. Les légataires font grief à l'arrêt de limiter à la somme de 25 500 euros le montant des dommages-intérêts que le notaire et la SCP notariale ont été solidairement condamnés à leur payer, alors « que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que les légataires faisaient valoir que le préjudice résultant du manquement du notaire à son obligation d'information constituait un préjudice entièrement consommé qui s'élevait à la somme de 170 031 euros, correspondant aux sommes qu'ils avaient dû acquitter auprès de l'administration fiscale du fait du redressement, tandis que le notaire s'était abstenu de conclure sur la question du préjudice subi par les légataires ; que la cour d'appel a retenu que le préjudice de ces derniers s'analysait en une perte de chance ; qu'en relevant d'office, pour limiter le montant des dommages- intérêts à la somme de 25 500 euros, le moyen tiré de ce que le préjudice subi par les légataires au titre du manquement par le notaire à son devoir de conseil s'analysait en une perte de chance, sans inviter au préalable les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

7. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction ; il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

8. L'arrêt retient que, sans la faute commise par le notaire qui n'a pas précisé aux légataires les conditions imposées par la loi française pour qu'un legs destiné à un organisme à but désinté