Première chambre civile, 25 mars 2020 — 18-21.823
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 mars 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 247 F-D
Pourvoi n° T 18-21.823
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2020
1°/ Mme R... F..., épouse M...,
2°/ M. N... M...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° T 18-21.823 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant à la société Le Crédit lyonnais, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme M..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit lyonnais, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 juin 2018), suivant offre acceptée le 30 juin 2011, la société Le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à M. et Mme M... (les emprunteurs) un prêt immobilier, dont les termes ont été modifiés par avenant du 25 septembre 2013.
2. Les emprunteurs ont assigné la banque en annulation de la clause stipulant l'intérêt conventionnel de chacun de ces actes.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors :
« 1°/ qu'en cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant ; que cet avenant comprend d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d'autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir ; que le coût de l'assurance obligatoire doit être pris en compte pour chiffrer le taux effectif global ; qu'en l'espèce, il était expressément stipulé, aux termes des stipulations particulières de l'offre de prêt émise le 30 juin 2011, qu'« il devra être procédé, en faveur de LCL, à une délégation d'assurance décès-incapacité personnelle souscrite auprès du ou des compagnies indiquées précédemment. Cette ou ces assurances devra (devront) être maintenue(s) pendant toute la durée des prêts pour un montant au moins égal au capital restant dû au titre des prêts » ; que l'article 1 des conditions générales, relatif à la mise à disposition des prêts, précisait que « sans préjudice des dispositions particulières, la mise à disposition du ou des prêts sera subordonnée : ( ) à l'acceptation, par la compagnie d'assurance couvrant les risques décès-invalidité, de la ou des demandes d'adhésion à cette assurance et à l'acceptation par toutes les parties intéressées des conditions (surprimes, exclusions partielles du risque) éventuellement imposées par l'assureur » ; que l'article 9, spécifiquement relatif à l'assurance, ajoutait : « en cas de délégation présentée par les emprunteurs et ou des cautions au profit du prêteur, d'une assurance individuelle couvrant les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie et arrêt de travail, ceux-ci déclarent bien connaître les conditions de couverture des risques et des éventuelles exclusions, ainsi que les incidences de ces contrats sur la charge de remboursement du prêt an cas de mise en jeu des garanties. Le TEG prend en compte de coût de l'assurance déléguée dont le souscripteur aura au préalable fourni un devis. Pour les assurances dont les cotisations sont prélevées en dehors de l'échéance de prêt (hors option Assurance Perte d'Emploi), l'incidence de l'assurance sur le taux effectif global du prêt est calculée sur la base d'une cotisation moyenne par échéance. Les emprunteurs et/ou cautions s'engagent à honorer le paiement des primes à l'égard de la compagnie d'assurance pendant toute la durée du prêt ( ). Aucun versement de fonds ne pourra intervenir tant que la police d'assurance définitive ne sera pas fournie au prêteur » ; qu'ainsi, il résultait des stipulations particulières de l'offre de prêt du 30 juin 2011 que l'assurance décès-invalidité était obligatoire et constituait une condition d'octroi et de maintien du prêt ; qu'en décidant que son coût ne devait pas être intégré au TEG, tant dans l'offre initiale de prêt que dans l'avenant du 25 septembre 2013, la cour