Première chambre civile, 25 mars 2020 — 18-24.445
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 mars 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 254 F-D
Pourvoi n° T 18-24.445
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2020
1°/ M. H... M...,
2°/ Mme T... X..., épouse M...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° T 18-24.445 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. et Mme M..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 septembre 2018) et les productions, suivant offre de prêt immobilier acceptée le 7 février 2008, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine (la banque) a consenti à M. et Mme M... (les emprunteurs) un prêt d'un montant de 372 321,17 euros, destiné à financer l'acquisition d'un terrain et la construction d'une maison, dont les intérêts à taux variable étaient remboursables durant cent-vingt mois par mensualités de 527,45 euros, ultérieurement réduites à 155,13 euros, le capital étant payable in fine.
2. Puis, par offre de prêt immobilier acceptée le 22 octobre 2008, la banque leur a consenti un second prêt d'un montant de 42 000 euros, destiné à financer des travaux, dont les intérêts à taux variable étaient remboursables durant cent-vingt mois par mensualités de 99,75 euros, ultérieurement réduites à 57,75 euros, le capital étant payable in fine. Ce prêt était assorti d'une délégation par M. M... au profit de la banque d'un contrat d'assurance sur la vie souscrit auprès de la société Generali vie.
3. Après avoir, le 30 août 2013, vainement mis les emprunteurs en demeure de lui payer les sommes arriérées de 4 379, 17 euros au titre du premier prêt et de 630 euros au titre du second, la banque a, le 18 septembre 2013, prononcé la déchéance du terme des deux prêts.
4. Le 11 décembre suivant, elle a assigné les emprunteurs en paiement du solde du prêt du 22 octobre 2008 et en versement du capital de l'assurance sur la vie à concurrence des sommes dues.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la banque une certaine somme, avec intérêts au taux de 1,65 % l'an à compter du 15 novembre 2013 au titre du prêt litigieux, de dire la société Generali vie tenue de verser à la banque le capital du contrat d'assurance-vie à hauteur des sommes dues, alors : « 1°/ que, dans leurs conclusions d'appel, non contredites sur ce point par la banque, les emprunteurs avaient fait valoir, preuve à l'appui (relevés de compte) qu'à la date du 1er février 2013, leur compte bancaire sur lequel devait être prélevée l'échéance du prêt litigieux était créditeur de 125,73 euros, de sorte que l'échéance de prêt était couverte ; qu'en énonçant que cette banque n'avait, à bon droit, pas prélevé sur le compte des emprunteurs l'échéance au 5 février 2013 de 57,75 euros, en l'absence d'autorisation de découvert sur leur compte, sans répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que les termes du litiges sont fixés par le prétentions respectives des parties ; que, dans leurs conclusions d'appel, les emprunteurs ont fait valoir que le solde de leur compte bancaire à l'échéance du prêt litigieux du 5 février 2013 présentait un solde créditeur suffisant pour honorer cette échéance, ce qui remettait en cause le décompte établi à la date du 15 novembre 2013 par la banque reposant sur des intérêts majorés de 3 % pour retard de paiement depuis l'échéance de février 2013 incluse puis de 7 % après le prononcé par cette banque de la déchéance du terme ; qu'en énonçant que ce décompte était non contesté par les emprunteurs, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties et doivent être exécutées de bonne foi ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que la banque