Première chambre civile, 25 mars 2020 — 19-15.743

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 mars 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 258 F-D

Pourvoi n° E 19-15.743

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. E.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 juillet 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2020

La Caisse de crédit mutuel océan de la Venise verte, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-15.743 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2019 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. B... E..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la Caisse de crédit mutuel océan de la Venise verte, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. E..., après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 mars 2019), suivant acte authentique du 10 septembre 2009, la Caisse de crédit mutuel océan de la Venise verte (la banque) a consenti à la société civile immobilière La Laiterie du Mazeau (la SCI), représentée par son gérant, M. E..., un prêt d'un montant de 100 000 euros. A la suite d'impayés, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme et, soutenant que M. E... s'était porté caution du prêt dans l'acte authentique, elle l'a assigné en remboursement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La banque fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes, et ce jusqu'à inscription de faux ; que l'acte authentique de prêt conclu le 10 septembre 2009 entre la banque et la SCI représentée par son gérant en exercice, M. E..., stipule au chapitre « Garanties propres à ce prêt » que « le concours sera mis à la disposition de l'emprunteur après matérialisation et prise d'effet de l'ensemble des garanties et conditions particulières ci-après énumérées : 1- caution personnelle et solidaire Garantie consentie par : Caution : M. E... ( ) montant garanti tout compris : cent vingt mille euros (120 000, 00 €) » ; qu'en jugeant qu'il ne pouvait être considéré que le cautionnement de M. E... avait été donné par acte authentique, la cour d'appel, qui a méconnu l'énonciation de l'acte notarié par laquelle le notaire avait constaté que le concours financier ne serait mis à disposition de l'emprunteur qu'après la matérialisation et la prise d'effet de l'engagement de caution de M. E..., stipulation qui faisait ainsi pleine foi jusqu'à inscription de faux, a violé les articles 1319, devenu 1371, et 1320 anciens du code civil ;

2°/ que le contrat forme la loi des parties ; qu'il résulte de l'acte notarié de prêt que les fonds ne devaient être délivrés à la SCI, l'emprunteuse, qu'à la condition de la matérialisation et de la prise d'effet des garanties prévues à l'acte ; qu'en jugeant que la banque ne rapportait pas la preuve de l'existence du cautionnement consenti par M. E... sans rechercher s'il ne s'induisait pas de ce que les fonds avaient été effectivement versés à la SCI, ce qui n'était contesté par aucune des parties, que les garanties prévues à l'acte avaient été matérialisées et, partant, que M. E... s'était nécessairement porté caution des engagements de l'emprunteuse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;

3°/ que, en jugeant que la banque ne rapportait pas la preuve de l'existence du cautionnement consenti par M. E... sans rechercher si, pris ensemble, le fait que ce dernier soit gérant associé de la SCI, que l'acte notarié subordonne la délivrance du concours à la conclusion effective de son cautionnement, que la banque l'ait rendu destinataire quatre années durant d'un courrier l'informant de l'évolution de la dette principale et intérêts, et que M. E... n'avait formé aucune contestation en suite de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise par le prêteur sur deux immeubles lui appartenant, n'établissaient pas la preuve de l'existence du cautionnement consenti par M. E..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134, devenu 1103, 2288 et 2292 du code civil. »

Réponse de l