Première chambre civile, 25 mars 2020 — 19-10.765

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 mars 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 259 F-D

Pourvoi n° U 19-10.765

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2020

Mme Y... E..., épouse S..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° U 19-10.765 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme E..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 novembre 2018), suivant acte notarié du 16 février 1999, M. S... et Mme E..., épouse S... (les emprunteurs), ont contracté deux prêts immobiliers auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence (la banque). A la suite d'incidents de paiement, celle-ci a, par lettre du 26 août 2009, mis en demeure les emprunteurs d'avoir à régulariser la situation, à peine de déchéance du terme. Après plusieurs paiements partiels effectués par ceux-ci et de nouvelles défaillances de leur part, la banque a, par lettre du 20 janvier 2016, prononcé la déchéance du terme des prêts. Suivant acte du 30 mai 2017, elle a délivré aux emprunteurs un commandement de payer différentes sommes, emportant saisie d'un bien immobilier appartenant en propre à Mme E.... Ce commandement étant demeuré sans effet, la banque a, par acte du 22 septembre 2017, assigné devant le juge de l'exécution Mme E..., laquelle a sollicité la constatation de la caducité du commandement et son annulation, et, à titre subsidiaire, soulevé la prescription de l'action en recouvrement des prêts.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Mme E... fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes de nullité et de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 30 mai 2017, de ne faire que partiellement droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription, de valider la procédure de saisie immobilière et de retenir que la créance de la banque au titre du capital restant dû sur les échéances impayées s'élève à la somme de 19 828,38 euros pour le prêt n° [...] et à celle de 9 746,00 euros pour le prêt n° [...], alors :

« 1°/ que l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans ; qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à considérer que la déchéance du terme a été prononcée le 20 janvier 2016 cependant qu'il ressort de ses constatations propres que "le premier incident de paiement date du mois de mai 2004" et que le premier courrier emportant déchéance du terme date du 26 août 2009, de sorte que la prescription de l'action en paiement du capital restant dû ne pouvait courir à compter d'une date postérieure à ce point de départ décisif ; qu'en affirmant le contraire, sans distinguer le point de départ des deux actions de la banque au titre des mensualités impayées et du capital restant dû, la cour d'appel a violé les articles 2233 du code civil et L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation ;

2°/ que la déchéance du terme invoquée à l'égard d'un consommateur impose au professionnel du crédit d'agir en recouvrement de la créance dans les deux ans ; que, pour trancher le litige portant sur l'application de la déchéance du terme d'un contrat de prêt immobilier, le juge doit préciser quel est l'acte sur lequel il se fonde pour retenir la date de ladite déchéance ; qu'en se bornant, en l'espèce, à constater que "la déchéance du terme ayant été prononcée le 20 janvier 2016, l'action en paiement du capital restant dû majoré des intér