Première chambre civile, 25 mars 2020 — 19-14.462

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 mars 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 266 F-D

Pourvoi n° N 19-14.462

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2020

M. G... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-14.462 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2019 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. L... B..., domicilié [...] ,

2°/ à M. U... K..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Système européen promotion,

3°/ à la société Système européen promotion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. D..., après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 30 janvier 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 1er juin 2017, pourvoi n° 16-13.977), le 28 juin 2009, M. B... (l'acheteur) a acquis de M. D... (le vendeur) un véhicule présenté comme étant un modèle de l'année 2006, qu'il avait lui-même acquis de la société Système européen promotion (SEP). Par acte du 9 mars 2011, invoquant un défaut de conformité du véhicule, l'acheteur a assigné le vendeur en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Le vendeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution de la vente, d'ordonner la restitution de la somme perçue, ainsi que celle du véhicule, et de le condamner in solidum avec la société SEP à payer à l'acheteur des dommages-intérêts en réparation de son préjudice, alors :

« 1°/ que la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts mais ne peut prétendre cumuler ces deux voies ; qu'en prononçant la résolution de la vente pour les manquements du vendeur à son obligation de délivrance conforme tout en le condamnant à payer la somme de 30 080 euros au titre de la jouissance attendue par l'exécution du contrat, la cour d'appel, qui a permis à l'acheteur de cumuler la résolution et l'exécution du contrat par l'allocation de dommages-intérêts y afférents, a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause et l'article 1610 du même code ;

2°/ que la responsabilité civile a pour finalité de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit ; qu'en condamnant le vendeur, d'une part, à indemniser l'acheteur pour la jouissance qu'il aurait pu tirer du véhicule et, d'autre part, à l'indemniser pour les frais engagés pour jouir du véhicule, sans rechercher si, en statuant de la sorte, elle n'avait pas placé l'acheteur dans une situation meilleure que celle qui aurait été la sienne en l'absence de fait dommageable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

3°/ que la faute de la victime, lorsqu'elle n'est pas imprévisible et irrésistible, exonère néanmoins en partie le responsable dès lors qu'elle a contribué au préjudice ; qu'en condamnant le vendeur à réparer le préjudice de jouissance subi par l'acheteur tout en constatant que ce dernier, par son inertie, n'avait pas accompli les démarches nécessaires pour obtenir un nouveau certificat d'immatriculation lui permettant de jouir du véhicule, la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération la faute de l'acheteur pour exonérer partiellement le vendeur de sa responsabilité, a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

4°/ que le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est pas par son dol que l'obligation n'est pas exécutée ; qu'en l'espèce, pour condamner le vendeur à verser 3 000 euros de dommages-intérêts à l'acheteur en réparation de son préjudice moral, la cour d'appel a relevé que l'acheteur "a dû subir une procédure qui a duré plus de huit ans à ce jour" ; qu'en statuant ainsi, alors que la durée de