Première chambre civile, 25 mars 2020 — 19-16.123
Textes visés
- Article 638 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 mars 2020
Cassation partielle sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 269 F-D
Pourvoi n° T 19-16.123
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2020
La société HPM Nord - hôpital privé métropole, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] , a formé le pourvoi n° T 19-16.123 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Q... I..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Céline, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société HPM Nord - hôpital privé métropole, de la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. I... et de la société Céline, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 novembre 2017), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 13-28.775), le 20 septembre 2000, M. I... (le praticien) a conclu avec la clinique [...], aux droits de laquelle se trouve la société HPM Nord - hôpital privé métropole (la clinique), un contrat d'exercice de la chirurgie générale. En 2004, le praticien a créé une société d'exercice libéral, devenue la société Céline (la société) et notifié à la clinique l'existence de cette société.
2. Après avoir mis un terme à son activité, le 1er juillet 2007, le praticien et la société ont assigné la clinique en paiement de diverses indemnités liées à la rupture du contrat et de dommages-intérêts. La clinique a sollicité, reconventionnellement, la condamnation du praticien à lui payer de telles indemnités. Un arrêt du 24 octobre 2013 a dit la rupture du contrat d'exercice intervenue aux torts exclusifs de la société, puis a condamné le praticien, personnellement, à payer à la clinique les sommes de 71 274,66 euros au titre de l'indemnité de préavis et de 1 180,96 euros au titre de la redevance, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2006 sur la somme de 419,92 euros et du 26 octobre 2007 sur la somme de 761,04 euros.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La clinique fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes indemnitaires dirigées, devant la cour d'appel de renvoi, contre la société, alors « que devant la cour de renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; que, dans son arrêt du 9 juillet 2015, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Douai « mais seulement en ce qu'il condamne M. I..., seul, à titre personnel, à payer à la clinique [...] des indemnités au titre du préavis et de la redevance due à celle-ci », sans atteindre le chef dudit arrêt ayant dit et jugé que le praticien, en sa qualité de représentant de la société, est responsable de la rupture dès le 1er juillet 2007, du contrat d'exercice du 20 septembre 2000 signé par lui, et que cette rupture lui est exclusivement imputable et à ses torts exclusifs en l'absence de faute de la clinique, devenu irrévocable ; que, pour infirmer le jugement du 16 février 2012, rendu par le tribunal de commerce de Lille, en ce qu'il a condamné le praticien à payer à la clinique diverses sommes et refuser, ainsi, de condamner ce dernier, en sa qualité de représentant de la société, du fait de la rupture lui étant imputable, à indemniser la clinique, la cour d'appel a énoncé que le principe de la responsabilité de la rupture et son imputabilité à la société, prise en la personne de son représentant légal, sont définitivement tranchés, la cassation de l'arrêt étant limitée à la condamnation du praticien à titre personnel et qu'elle n'est pas saisie d'une nouvelle appréciation des fautes contractuelles, de sorte que le jugement ne peut être confirmé et que la clinique doit être déboutée de ses demandes ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a remis en cause un chef de dispositif qui n'était pas atteint par la cassation prononcée, a violé l'article 638 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 638 du code