Première chambre civile, 13 mai 2020 — 19-11.308

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1351, devenu 1355 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 mai 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 281 F-D

Pourvoi n° J 19-11.308

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme N.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 septembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2020

M. E... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-11.308 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme Y... N..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Mme N... a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. S..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme N..., après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2018), un jugement du 6 septembre 2007 a prononcé le divorce de M. S... et de Mme N..., mariés sans contrat préalable. Le 14 novembre 2014, celle-ci l'a assigné en liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Examen des moyens

Sur les deux premiers moyen du pourvoi principal, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen du même pourvoi et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis

Enoncé du moyen

3. M. S... et Mme N... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant respectivement au remboursement d'un trop-perçu de pension alimentaire et à la fixation d'une créance au titre de cette pension, alors :

« 1°/ que la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux à laquelle il est procédé englobant tous les rapports pécuniaires existant entre les parties et ayant été ordonnée par une décision passée en force de chose jugée, il appartenait à la cour d'appel de trancher le désaccord persistant entre celles-ci sur la créance invoquée par M. S... contre Mme N... et réciproquement selon les règles applicables à la liquidation de leur régime matrimonial, lors de l'établissement des comptes s'y rapportant ; qu'en décidant que la demande de M. S... en remboursement d'un trop perçu de pension alimentaire n'entrait pas dans l'office du juge et en renvoyant les parties devant le notaire pour faire les comptes entre elles, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil devenu l'article 1355 du même code ;

2°/ que la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux à laquelle il est procédé englobant tous les rapports pécuniaires existant entre les parties et ayant été ordonnée par une décision passée en force de chose jugée, il appartenait à la cour d'appel de trancher le désaccord persistant entre celles-ci sur la créance invoquée par Mme N... contre M. S... et réciproquement selon les règles applicables à la liquidation de leur régime matrimonial, lors de l'établissement des comptes s'y rapportant ; qu'en décidant que la demande de Mme N... en fixation d'une créance de pension alimentaire n'entrait pas dans l'office du juge et en renvoyant les parties devant le notaire pour faire les comptes entre elles, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil devenu 1355 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1351, devenu 1355 du code civil :

4. La liquidation ordonnée par une décision passée en force de chose jugée, à laquelle il est procédé en cas de divorce, englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties. Il doit, dès lors, être statué sur les créances entre conjoints, selon les règles applicables à la liquidation de leur régime matrimonial, lors de l'établissement des comptes s'y rapportant.

5. Pour rejeter les demandes de M. S... et de Mme N... tendant respectivement au remboursement d'un trop-perçu de pension alimentaire et à la fixation d'une créance au titre de cette pension, l'arrêt retient que le désaccord sur la pension alimentaire ne relève pas de la liquidation du régime matrimonial des époux et que l