Première chambre civile, 13 mai 2020 — 18-25.103
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 mai 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 286 F-D
Pourvoi n° G 18-25.103
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2020
La société Figarol, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 18-25.103 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à la société Electronics For Imaging BV (EFI BV), société de droit étranger, dont le siège est [...] (Pays-Bas), défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Figarol, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Electronics For Imaging BV, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 27 septembre 2018, n° 298-18), la société française Figarol (l'acheteur) a conclu avec la société néerlandaise Electronics For Imaging (le vendeur), faisant partie du groupe EFI, dont le siège est situé en Californie (Etats-Unis d'Amérique), un contrat d'achat d'une machine d'impression.
2. Se plaignant d'une délivrance non conforme, l'acheteur a assigné le vendeur devant le tribunal de commerce de Tours aux fins de voir prononcer la résolution de la vente et obtenir paiement de différentes sommes.
3. Le vendeur a décliné in limine litis la compétence de la juridiction française, en se prévalant d'une clause d'élection de for stipulée dans ses conditions générales, attribuant, en cas de différend, compétence exclusive aux juridictions du district nord de l'Etat de Californie.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième, quatrième et sixième branches, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur les deuxième et cinquième branches du moyen
Enoncé du moyen
5. La société Figarol fait grief à l'arrêt de dire la juridiction française incompétente, alors :
« 1°/ que le caractère apparent d'une clause attributive de compétence figurant dans les conditions générales annexées à un contrat international s'apprécie au regard de la présentation de cette clause au sein des conditions générales et, le cas échéant, de la possibilité de la distinguer des autres ; qu'en énonçant au contraire, pour considérer que la clause attributive de compétence figurant dans les conditions générales de la société EFI BV présentait un caractère apparent suffisant » et satisfaisait « à l'exigence de l'article 48 du code de procédure civile au regard des conditions matérielles de sa présentation et compte tenu de la typographie très lisible du texte dans lequel elle s'insère » que pour être apparente, cette clause n'avait pas « à être distinguée des autres clauses » mais devait « uniquement être aisément lisible, rédigée dans des termes précis et compréhensibles », la cour d'appel a violé l'article 48 du code de procédure civile ;
2°/ que, selon l'article 48 du code de procédure civile transposé à l'ordre international, une clause attributive de juridiction n'est opposable à une partie que si elle a été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de celle-ci ; que pour considérer que la clause attributive de compétence opposée à la société Figarol présentait « un caractère apparent suffisant ( ) au regard des conditions matérielles de sa présentation et compte tenu de la typographie très lisible du texte dans lequel elle s'insère », la cour d'appel a énoncé que « contrairement à ce qu'a retenu le tribunal ce paragraphe n'est pas "noyé au milieu des sous titres de l'article 16" mais que chacun des sous-titres est distinct des autres par une ligne de décalage, par une lettre portée en caractère gras et pas [par] un intitulé souligné » ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que le paragraphe f de l'article 16 des conditions générales était intitulé « Governing Law » (loi applicable), la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs impropres à établir que la clause attributive de compétence invoquée par la société EFI BV avait été spécifiée de mani