Première chambre civile, 13 mai 2020 — 18-25.754

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 mai 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 287 F-D

Pourvoi n° R 18-25.754

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2020

La société HanseYachts, dont le siège est [...] ), a formé le pourvoi n° R 18-25.754 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Firros Yachts, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société N... D..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société HanseYachts, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société N... D..., après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2018), la société N... D... (l'acheteur) a, le 1er avril 2011, commandé un voilier à la société Firros Yachts (le vendeur). Le 20 juin 2011, celle-ci a transmis un bon de commande à la société allemande HanseYachts (le constructeur) laquelle, après avoir reçu un acompte, lui a, le 8 août 2011, retourné ce bon, puis adressé, le 14 décembre 2011, un document intitulé « Final Order Confirmation », sur lequel elle a apposé, le 5 janvier 2012, sa signature et son cachet commercial.

2. Se plaignant de désordres et dysfonctionnements affectant le navire, l'acheteur a assigné le vendeur devant le tribunal de commerce de Cannes, en paiement du coût des réparations. Assigné en garantie, le constructeur a décliné la compétence de la juridiction française en invoquant la clause attributive de compétence aux juridictions allemandes du lieu de son siège social, stipulée dans le contrat de distribution signé les 17 et 27 octobre 2011.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur la première branche du moyen

Enoncé du moyen

4. La société HanseYachts fait grief à l'arrêt de déclarer le tribunal compétent pour examiner la demande en garantie, alors « qu'il incombe au juge français saisi d'une demande d'application d'un droit étranger de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu, au besoin avec l'aide des parties, et de l'appliquer ; que, dans ses écritures d'appel, la société HanseYachts a invoqué l'application du droit allemand, désigné par l'article 4.1 a) du règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008, d'où il résultait qu'en vertu de l'article 150 du BGB un nouveau contrat s'était formé à la suite de l'émission par elle, le 14 décembre 2011, d'une « confirmation de commande définitive », assimilable à une nouvelle offre, de sorte qu'à la date de conclusion du contrat, les parties étaient déjà liées par le contrat de distribution du 27 octobre 2011, stipulant une clause attributive de compétence à la juridiction allemande de Greisfwlad ; que, pour refuser de donner effet à cette clause de compétence, la cour d'appel a énoncé qu'elle est entrée en vigueur à la signature du contrat de distribution, les 17-27 octobre 2011, cette date étant postérieure tant à la commande faite par la société N... D... à la société Firros, le 1er avril 2011, avec avenant le 1er août suivant, qu'à la transmission de cette commande par la société Firros, le 20 juin 2011, à la société HanseYachts, qui l'a retournée le 8 août, après avoir reçu la somme de 50 000 euros, ce qui suffit à concrétiser l'accord de ces deux parties ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la teneur du droit allemand invoqué par la société HanseYachts et d'où il résultait que la clause de compétence était antérieure à l'accord définitif des parties, intervenu le 14 décembre 2011, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé l'article 3 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Pour écarter la clause attributive de juridiction stipulée par le contrat de distribution signé les 17 et 27 octobre 2011, l'arrêt relève, d'abord, que cette date est postérieure tant à la commande de l'acheteur du 1er avril 20