Première chambre civile, 13 mai 2020 — 19-10.182
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 mai 2020
Déchéance partielle et Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 293 F-D
Pourvoi n° K 19-10.182
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme G... B.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 novembre 2018.
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme N... W.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 avril 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2020
Mme G... B..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° K 19-10.182 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2017, rectifié le 9 novembre 2017, par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme N... W..., veuve B..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme Q... B..., épouse S..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme G... B..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme N... W..., veuve B..., après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance partielle du pourvoi examinée d'office
1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 978 du même code.
2. Il résulte de l'article 978 du code de procédure civile qu'à peine de déchéance du pourvoi, le demandeur à la cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.
3. Mme G... B... s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 8 juin 2017, en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt du 9 novembre suivant, mais son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de la première de ces décisions.
4. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 8 juin 2017.
Faits et procédure
5. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 novembre 2017), M. S... et Mme Q... B..., son épouse, ont acquis le 23 décembre 1981 une maison à usage d'habitation appartenant aux parents de celle-ci, Mme W... et R... B..., avec réserve partielle de jouissance viagère au profit des vendeurs, à laquelle ceux-ci ont ensuite renoncé.
6. R... B... est décédé le 10 novembre 2012, laissant pour lui succéder son épouse et leurs deux enfants, Q... et G.... Des difficultés sont survenues lors du règlement de la succession.
7. Mme W... et Mme Q... B... ont présenté une requête en rectification d'erreurs matérielles de l'arrêt du 8 juin 2017, qui fixe à 8 925 euros la valeur de la donation indirecte consentie par R... B... à sa fille Mme G... B..., dont celle-ci doit rapport à la succession.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
8. Mme G... B... fait grief à l'arrêt du 9 novembre 2017, de dire que Mme Q... B... doit rapport à la succession de la somme de 5 950 euros, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; qu'en limitant à la somme 5 950 euros, dans le dispositif de l'arrêt rectificatif du 9 novembre 2017, le rapport à succession dû par Mme Q... B..., épouse S..., fixé dans l'arrêt prononcé le 8 juin 2017 à la somme de 8 925 euros, après avoir pourtant relevé dans les motifs de sa décision que la rectification qui lui était demandée sur ce point par Mme Q... B..., épouse S..., et Mme N... W..., épouse B..., ne procédait pas d'une erreur matérielle, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
9. La recevabilité du moyen est contestée en défense, comme étant contraire à la thèse soutenue par Mme G... B... devant la cour d'appel.
10. Le moyen, né de la décision attaquée, est recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
11. Pour ordonner la rectification de l'arrêt du 8 juin 2017, après avoir relevé que la rectification de l'erreur commise sur l'âge des bénéficiaires de l'usufruit conduirait à modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de la décision et à se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, l'arrêt retient que