Première chambre civile, 13 mai 2020 — 19-10.265
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 mai 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 294 F-D
Pourvoi n° A 19-10.265
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2020
M. H... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-10.265 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. P... I..., domicilié [...] , représenté par sa tutrice l'Association tutélaire de Vaucluse, donne le siège est [...] ,
2°/ à Mme V... I..., épouse C..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme O... I..., épouse N..., domiciliée [...] ,
4°/ à M. G... I..., domicilié [...] ,
5°/ à M. U... I..., domicilié [...] ,
6°/ à M. F... I..., domicilié [...] ,
7°/ à Mme Q... S..., veuve I..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. S..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. P... I..., représenté par l'Association tutélaire de Vaucluse, de MM. G..., U... et F... I... et de Mmes V... et O... I..., après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 novembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 16 septembre 2014, pourvoi n° 13-20.211), L... I... est décédé le [...], laissant pour lui succéder sept enfants, P..., O..., G..., U..., F..., V... et X..., depuis décédée, ainsi que son épouse, Mme S....
2. Au moment de son décès, L... I... vivait avec Mme S... dans une maison édifiée sur des parcelles de terre, acquises suivant acte notarié du 10 août 1990 par M. S..., fils de sa future épouse, moyennant le prix de 180 000 francs (27 441 euros).
3. Des difficultés sont survenues lors des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. M. S... fait grief à l'arrêt de dire que le terrain situé à [...] a été acquis par H... S... en simulant l'identité réelle du propriétaire qui était en réalité L... I..., que la construction de la maison édifiée sur ce terrain l'a été avec des deniers propres de ce dernier et que la valeur de cet immeuble doit être rapportée à l'actif de sa succession pour sa valeur à déterminer à la date la plus proche du partage, alors :
« 1°/ que les jugements devant être motivés à peine de nullité, les juges doivent indiquer les pièces sur lesquelles ils se fondent ; qu'en affirmant, pour faire droit aux demandes des consorts I..., que le compte de M. L... I... a été débité le 10 août 1990 de la somme de 193 500 francs « qui correspond au prix de l'acquisition du terrain de [...] et des frais d'acquisition », après avoir constaté que ledit terrain avait été acheté par M. S... le 10 août 1990 « au prix de 180 000 francs » sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour considérer que le montant du prix d'achat du terrain et des frais d'acquisition s'élevait à 193 500 francs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge est tenu de ne pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en affirmant qu' « il est en outre constant qu'il [H... S...] n'a jamais occupé la maison de [...] » cependant que M. S... soutenait au contraire avoir vécu dans la maison litigieuse jusqu'en janvier 1995, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. S... et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant que « les mouvements qui apparaissent sur les comptes de L... I... entre octobre 1990 et octobre 1991 correspondent au prix de la construction édifiée sur le terrain de [...] acquis par H... S... avec des deniers appartenant à L... I..., L... I... étant alors marié avec Mme Y... T... sous le régime de la communauté légale et ne voulant pas que la maison qu'il faisait construire rentre dans l'actif de la communauté », la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que les jugements devant être motivés à peine de nullité, les juges doivent indiquer les pièces sur lesquelles ils se fondent ; qu'en affirmant que « les mouvements qui apparaissent sur les comptes de L... I... entre octobre 1990 et octobre 1991 correspondent au prix de la constru